Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2026/1756 de la Commission du 20 juillet 2026 concernant l’autorisation de la L-valine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 80366, sous la forme d’un produit de fermentation inactivé, en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/07/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2026/1756
Adopté le20 juillet 2026
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX32026R1756
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2026/1756, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

(2) Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été présentée concernant l’autorisation de la L-valine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 80366, sous la forme d’un produit de fermentation inactivé. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

(3) La demande concerne l’autorisation de la L-valine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 80366 sous la forme d’un produit de fermentation inactivé, en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie «additifs nutritionnels» et dans le groupe fonctionnel «acides aminés, leurs sels et produits analogues».

(4)

(4) Dans son avis du 18 novembre 2025, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que la L-valine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 80366 est sans danger pour toutes les espèces animales lorsqu’elle est ajoutée au régime alimentaire dans des quantités appropriées en fonction de leurs besoins nutritionnels. L’Autorité a également conclu que l’utilisation de la L-valine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 80366 dans l’alimentation animale est sûre pour les consommateurs et pour l’environnement. Elle a conclu par ailleurs que l’additif ne devrait pas être considéré comme irritant pour la peau mais devait être considéré comme un sensibilisant cutané et respiratoire. Elle n’a pas pu se prononcer sur le potentiel d’irritation oculaire de l’additif. L’Autorité est par ailleurs arrivée à la conclusion que la substance est considérée comme une source efficace de L-valine (un acide aminé essentiel) pour toutes les espèces animales et qu’il convient de la protéger contre la dégradation ruminale pour qu’elle soit aussi efficace chez les ruminants que chez les non-ruminants. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

(5) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que la L-valine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 80366, sous la forme d’un produit de fermentation inactivé, remplit les conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette substance en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux. Lorsqu’elle est utilisée dans l’alimentation des ruminants, la L-valine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 80366 devrait être protégée contre sa dégradation dans le rumen. Il y a lieu d’avertir l’utilisateur de tenir compte de l’apport alimentaire en acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels. La Commission considère en outre qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.

(6)

(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Autorisation

La substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs nutritionnels» et au groupe fonctionnel des «acides aminés, leurs sels et produits analogues», est autorisée en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif | Nom de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: acides aminés, leurs sels et produits analogues

| 3c375 | L-valine |

Composition de l’additif

Produit de fermentation constitué de cellules inactivées de Corynebacterium glutamicum KCCM 80366 ayant une teneur minimale en L-valine de 72 % (sur la base de la matière sèche).

État solide.

Caractérisation de la substance active

L-valine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 80366

Dénomination de l’UICPA: acide (2S)-2-amino-3-méthylbutanoïque

Formule chimique: C5H11NO2

Numéro CAS: 72-18-4

Méthode d’analyse

Pour la détermination de la L-valine dans l’additif pour l’alimentation animale:

— chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection optique (IEC-VIS).

Pour la détermination de la L-valine dans les prémélanges et les aliments composés pour animaux:

— chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection optique (IEC-VIS), règlement (CE) no 152/2009 de la Commission.

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent veiller à ce que la L-valine soit protégée contre sa dégradation dans le rumen lorsqu’elle est utilisée dans l’alimentation des ruminants.

3. L’étiquette de l’additif doit indiquer la teneur en humidité.

4. L’étiquette de l’additif et des prémélanges doit comporter la mention suivante: «Dans le cas de la supplémentation en L-valine, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres nutritionnels.»

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation desdits additifs et prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 10 août 2036

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1756. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).