Règlement d’exécution (UE) 2026/1762 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/07/2026, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02026R1762-20260722 du 22/07/2026, la plus récente en français).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1762
IntituléPrescriptions applicables à la réception par type au regard des émissions du système de freinage
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1762
VersionVersion d'origine (CELEX 02026R1762-20260722)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) 2026/1762EUR-Lex →

1. Aux fins de la réception par type au regard des émissions au titre de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1257, le constructeur démontre que le système de freinage satisfait à toutes les exigences suivantes:

a) la combinaison de familles d’émissions de freinage pour l’essieu avant et pour l’essieu arrière relève du même type de véhicule en ce qui concerne les émissions de freinage, tel qu’il est défini au paragraphe 3.0 du règlement ONU no 179;

b) le système de freinage satisfait aux prescriptions énoncées aux:

i) annexes I, II et III du présent règlement;

ii) paragraphes 7 et 8 du règlement ONU no 179.

2. Le constructeur procède à l’essai du système de freinage conformément à l’annexe III.

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02026R1762-20260722. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).