Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2026/1762 de la Commission du 13 juillet 2026 établissant des règles, des procédures, des méthodes d’essai et des exigences administratives pour l’application du règlement (UE) 2024/1257 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les émissions de particules de freins des véhicules à moteur des catégories M1 et N1 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 13/07/2026, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02026R1762-20260722 du 22/07/2026, la plus récente en français).

ActeRèglement d’exécution (UE) 2026/1762
Adopté le13 juillet 2026
VersionVersion d'origine
Contenu9 articles, 7 considérants, 12 annexes
CELEX02026R1762-20260722
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2026/1762, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le présent règlement vise à établir les prescriptions techniques nécessaires à la réception par type au regard des émissions des systèmes de freinage des véhicules qui doivent être désignés comme véhicules «Euro 7», véhicules «Euro 7G», véhicules «Euro 7ext» ou véhicules «Euro 7Gext» conformément aux articles 4 et 5 du règlement (UE) 2024/1257 et utilisant un freinage à friction faisant intervenir un ensemble formé par des matériaux de friction secs et un disque de frein ou un tambour de frein compatible, ou utilisant une forme ou une autre de freinage à friction en service. Ces prescriptions techniques devraient être fondées sur les travaux réalisés au sein du Forum mondial des Nations unies pour l’harmonisation des règlements concernant les véhicules (WP.29 de l’ONU) et, plus particulièrement, sur le règlement ONU no 179.

(2)

(2) Afin de réduire le coût des essais et les charges administratives pour les constructeurs, renforçant ainsi la compétitivité de l’industrie automobile de l’Union tout en maintenant ses normes élevées en matière d’environnement et de sécurité, il convient de rationaliser les procédures d’essai, les méthodes et les contrôles. Afin d’éviter les essais superflus et d’assurer la cohérence par rapport aux meilleures pratiques mondiales, il convient de s’aligner sur les prescriptions techniques, essais et méthodes harmonisés à l’échelon international par les règlements ONU no 83 et no 179.

(3)

(3) Les procédures d’essai pour les émissions du système de freinage devraient inclure la contribution des freins à friction dans des conditions d’exploitation variées, afin de garantir la prise en compte correcte des émissions réelles, protégeant ainsi la santé et l’environnement tout en offrant une sécurité juridique aux constructeurs. Afin d’encourager l’innovation tout en garantissant le respect de normes strictes en matière d’émissions, les procédures d’essai pour les émissions de freinage devraient également tenir compte des différents matériaux et technologies de freinage, y compris les systèmes de freinage à récupération et les systèmes de freinage hybrides.

(4)

(4) Les rôles et responsabilités des constructeurs, des autorités compétentes en matière de réception par type et des autorités de surveillance du marché devraient être définis afin de garantir l’application effective des normes d’émission de particules de frein, de renforcer la sécurité juridique pour les opérateurs économiques et de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur. Ils devraient inclure des obligations en matière de documentation pour l’efficacité du système de freinage au cours de la durée de vie des véhicules, le respect des limites d’émissions et l’utilisation de modèles normalisés, y compris le modèle de fiche de renseignements, la fiche de réception UE par type pour les déclarations de conformité, comme indiqué à l’annexe V du règlement (UE) 2024/1257, ainsi que les procès-verbaux d’essai applicables. Ces procès-verbaux d’essai devraient porter sur la réception par type et les essais de conformité en service, y compris les procédures détaillées dans les règlements ONU no 83 et no 179. Cela devrait réduire les charges administratives et réduire au minimum les coûts de mise en conformité, encourageant du même coup l’innovation et une protection rigoureuse de l’environnement.

(5)

(5) Afin de laisser suffisamment de temps aux constructeurs et aux autorités chargées de la réception pour s’adapter aux nouvelles prescriptions énoncées à l’article 7, paragraphe 2, et à l’annexe IV, l’application de l’article 7, paragraphe 2, et de l’annexe IV est différée. Ces dispositions sont par conséquent applicables à partir du dix-huitième mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.

(6)

(6) Chaque fois que les mesures prévues par le présent règlement impliquent le traitement de données à caractère personnel, ce traitement devrait être effectué conformément aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, ainsi qu’aux dispositions législatives nationales pertinentes conformes auxdits règlements.

(7)

(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité technique pour les véhicules à moteur (CTVM),

Article 1

Champ d’application

Le présent règlement s’applique à la réception par type au regard des émissions des systèmes de freinage des véhicules à moteur appartenant aux catégories de véhicules suivantes:

1) M1 et N1;

2) N2 désignés comme véhicules «Euro 7ext» et «Euro 7Gext», conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2024/1257.

Article 2

Prescriptions applicables à la réception par type au regard des émissions du système de freinage

1. Aux fins de la réception par type au regard des émissions au titre de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1257, le constructeur démontre que le système de freinage satisfait à toutes les exigences suivantes:

a) la combinaison de familles d’émissions de freinage pour l’essieu avant et pour l’essieu arrière relève du même type de véhicule en ce qui concerne les émissions de freinage, tel qu’il est défini au paragraphe 3.0 du règlement ONU no 179;

b) le système de freinage satisfait aux prescriptions énoncées aux:

i) annexes I, II et III du présent règlement;

ii) paragraphes 7 et 8 du règlement ONU no 179.

2. Le constructeur procède à l’essai du système de freinage conformément à l’annexe III.

Article 3

Demande de réception par type au regard des émissions d’un système de freinage

Le constructeur soumet à l’autorité chargée de l’octroi de la réception par type une demande de réception par type au regard des émissions d’un système de freinage au titre de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1257 et du tableau 11 de l’annexe V dudit règlement, établie conformément au modèle de fiche de renseignements figurant à l’appendice 1 de l’annexe II du présent règlement.

Article 4

Dispositions administratives pour la réception par type au regard des émissions d’un système de freinage

1. Aux fins des essais prévus à l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1257, les constructeurs, les services techniques et les autorités chargées de l’octroi de la réception par type utilisent les modèles, les procédures d’essai et les procès-verbaux d’essai figurant aux annexes I, II et III du présent règlement.

2. Aux fins de l’octroi d’une réception par type au regard des émissions conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1257 et de la délivrance de la fiche correspondante, l’autorité compétente en matière de réception utilise le modèle figurant à l’appendice 2 de l’annexe II du présent règlement.

3. L’autorité chargée de l’octroi de la réception par type au regard des émissions attribue un numéro de réception par type conformément à l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2020/683 de la Commission et au tableau des sous-caractères figurant dans le tableau 4 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission.

Note : Règlement d’exécution (UE) 2020/683 de la Commission du 15 avril 2020 relatif à l’exécution du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions administratives pour la réception et la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules (JO L 163 du 26.5.2020, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/683/oj). Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission du 25 juillet 2025 établissant des règles, des procédures et des méthodologies d’essai pour l’application du règlement (UE) 2024/1257 en ce qui concerne la réception par type au regard des émissions d’échappement et par évaporation des véhicules des catégories M1 et N1 et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/683 (JO L, 2025/1706, 5.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1706/oj).

Article 5

Modifications apportées aux réceptions par type au regard des émissions

Lorsqu’ils appliquent les articles 27, 33 et 34 du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil concernant les modifications, révisions et extensions de réceptions par type en ce qui concerne les systèmes de freinage, les constructeurs et les autorités compétentes en matière de réception par type se conforment aussi aux paragraphes 9.1 et 9.4 du règlement ONU no 179.

Note : Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151 du 14.6.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/858/oj).

Article 6

Conformité de la production

1. Lorsqu’ils effectuent des essais de conformité de la production conformément aux tableaux 11 et 12 de l’annexe V du règlement (UE) 2024/1257, les constructeurs et les autorités chargées de l’octroi de la réception par type respectent les prescriptions énoncées au paragraphe 10 du règlement ONU no 179.

2. L’autorité compétente en matière de réception vérifie la conformité de la production sur la base de la description figurant sur la fiche de réception par type figurant dans l’appendice 2 de l’annexe II.

Article 7

Conformité en service

1. Lorsqu’ils effectuent des essais optionnels pour vérifier la part du freinage à friction dans le cadre de réceptions où le coefficient correspondant à la part du freinage à friction a été mesuré conformément à l’annexe 5 du règlement ONU no 179 à des fins de conformité en service conformément à l’annexe V du règlement (UE) 2024/1257, les États membres et les tiers reconnus appliquent les prescriptions relatives à la conformité en service énoncées à l’annexe 12 du règlement ONU no 83.

2. Pour les systèmes de freinage ayant fait l’objet d’une réception par type conformément à l’article 3, le constructeur charge sur la plateforme électronique pour la conformité en service (ISC) toutes les données relatives à la conformité en service visées aux annexes 4 et 12 du règlement ONU no 83 ainsi que satisfait les prescriptions spécifiques relatives à la liste de transparence s’appliquant aux émissions de particules de frein visées à l’annexe IV.

Article 8

Dispositifs et stratégies de falsification des systèmes de freinage

La prescription relative à l’absence de dispositifs et stratégies de falsification des systèmes de freinage énoncée à l’article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/1257 est respectée si la documentation fournie par le constructeur aux fins de la réception par type conformément au paragraphe 4.4 du règlement ONU no 179 concernant les fonctions de freinage entraînant une augmentation du niveau des émissions, telles qu’elles sont définies au point 3.7.19 du règlement ONU no 179, est approuvée par l’autorité chargée de l’octroi de la réception par type.

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir de cette date.

Néanmoins, l’article 7, paragraphe 2, et l’annexe IV sont applicables à partir de dix-huit mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I — PROCÈS-VERBAUX D’ESSAI VISÉS À L’ARTICLE 4

1. INTRODUCTION

1. 1. La présente annexe établit les prescriptions générales et techniques applicables aux procès-verbaux d’essai concernant les émissions de particules de freins.

2. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

2. 1. Le règlement ONU no 179 s’applique aux procès-verbaux d’essai visés à l’article 4, paragraphe 1.

2. 2. Les informations spécifiées à l’annexe 1 du règlement ONU no 179 sont incluses aux différentes étapes de l’homologation en ce qui concerne les émissions de freinage, conformément à la figure A1/1 de ladite annexe 1 («Vue d’ensemble des différents procès-verbaux au cours de l’homologation en ce qui concerne les émissions de freinage»).

3. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

3. 1. Les procès-verbaux d’essai délivrés par l’autorité chargée de l’octroi de la réception par type et le service technique chargé d’effectuer les essais au titre de l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement sont conformes aux prescriptions énoncées dans la présente annexe.

Annexe 2

Appendice 1 — Procès-verbal d’essai relatif à la famille d’émissions de freinage

L’appendice 1 de l’annexe 1 du règlement ONU no 179 s’applique au procès-verbal d’essai relatif à la famille d’émissions de freinage.

Le procès-verbal d’essai relatif à la famille d’émissions de freinage est établi pour l’essieu avant et pour l’essieu arrière.

Annexe 3

Appendice 2 — Procès-verbal d’essai relatif au coefficient correspondant à la part du freinage à friction (coefficient c)

L’appendice 2 de l’annexe 1 du règlement ONU no 179 s’applique au procès-verbal d’essai relatif au coefficient correspondant à la part du freinage à friction (coefficient c).

Le procès-verbal d’essai relatif au coefficient correspondant à la part du freinage à friction (coefficient c) est établi pour chaque mesure de véhicule, le cas échéant.

Annexe 4

Appendice 3 — Procès-verbal relatif à la démonstration de la conformité au type de véhicule

L’appendice 3 de l’annexe 1 du règlement ONU no 179 s’applique au procès-verbal d’essai relatif à la démonstration de la conformité au type de véhicule.

Annexe II

ANNEXE II — RÉCEPTION PAR TYPE

1. INTRODUCTION

1. 1. La présente annexe établit les prescriptions générales et techniques applicables à la réception par type au regard des émissions des systèmes de freinage.

2. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

2. 1. Les paragraphes 4 et 7 du règlement ONU no 179 s’appliquent à la réception par type au regard des émissions des systèmes de freinage visée à l’article 4, paragraphe 1.

3. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

3. 1. Le paragraphe 8 du règlement ONU no 179 s’applique aux prescriptions techniques pour la réception par type au regard des émissions des systèmes de freinage.

3. 2. La procédure de réception par type au regard des émissions des systèmes de freinage est conforme aux prescriptions énoncées dans les appendices de la présente annexe.

Annexe 6

Appendice 1 — MODÈLE de fiche de renseignements no … — relative à la réception UE par type des systèmes de freinage

Le présent modèle de fiche de renseignements relative à la réception UE par type des systèmes de freinage est conforme au modèle de fiche de renseignements et aux informations figurant à l’annexe 1 du règlement ONU no 179.

Les informations visées à l’annexe 1 du règlement ONU no 179, le cas échéant, sont fournies en triple exemplaire et comportent une table des matières. Les éventuels schémas, suffisamment détaillés, sont fournis à une échelle appropriée, au format A4 ou sur un document plié à ce format. Les photographies, s’il y en a, sont suffisamment détaillées.

Annexe 7

Appendice 2 — MODÈLE DE FICHE DE RÉCEPTION UE PAR TYPE — [Format maximal: A4 (210 × 297 mm)]

FICHE DE RÉCEPTION UE PAR TYPE (SYSTÈMES DE FREINAGE)

Tampon de l’administration

Communication concernant:

— la réception UE par type (1),

— l’extension de la réception UE par type (1),

— le refus de la réception UE par type (1),

— le retrait de la réception UE par type (1).

Numéro de réception UE par type: … Raison de l’extension: …

SECTION I

0. 1. Marque (nom commercial du constructeur): …

0. 2. Type: …

0. 2.1. Dénomination(s) commerciale(s) (le cas échéant): …

0. 3. Moyen d’identification du type, s’il figure sur le véhicule (2)

0. 3.1. Emplacement de ce marquage: …

0. 4. Catégorie de véhicule (3)

0. 5. Nom et adresse du constructeur: …

0. 8. Nom(s) et adresse(s) du ou des ateliers de montage: …

0. 9. Le cas échéant, nom et adresse du mandataire du constructeur (5): …

SECTION II

0. Identifiant de la famille d’émissions de freinage, telle qu’elle est définie au paragraphe 7 du règlement ONU no 179

1. Informations complémentaires (le cas échéant):

2. Service technique responsable de la délivrance du procès-verbal relatif à la démonstration de la conformité au type de véhicule: …

3. Date du procès-verbal relatif à la démonstration de la conformité au type de véhicule: …

4. Numéro du procès-verbal relatif à la démonstration de la conformité au type de véhicule: …

5. Remarques (le cas échéant):

6. Lieu: …

7. Date: …

8. Signature: …

Notes explicatives

(1) Supprimer les mentions inutiles (il peut arriver que rien ne doive être supprimé, lorsqu’il y a plus d’une réponse possible).

(2) Si le moyen d’identification du type contient des caractères inutiles pour décrire les types de véhicules, de composants ou d’entités techniques distinctes relevant de la présente fiche de renseignements, ces caractères sont remplacés dans la documentation par le signe «?» (par exemple ABC??123??).

(3) Au sens de l’article 4 du règlement (UE) 2018/858.

(4) Au sens de l’article 3, point 24, du règlement (UE) 2018/858.

(5) Au sens de l’article 3, point 41, du règlement (UE) 2018/858.

Annexe III

ANNEXE III — PROCÉDURES D’ESSAI

1. INTRODUCTION

1. 1. La présente annexe établit les prescriptions générales et techniques applicables aux procédures d’essai concernant les émissions de particules de freins.

2. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

2. 1. Le règlement ONU no 179 s’applique aux procédures d’essai visées à l’article 4, paragraphe 1.

3. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

3. 1. Les procédures et méthodes d’essai sont conformes aux prescriptions énoncées dans les appendices de la présente annexe.

Annexe 9

Appendice 1 — Manœuvres du cycle de freinage WLTP

Les manœuvres du cycle de freinage WLTP sont conformes à la procédure du cycle de freinage WLTP décrite à l’appendice 1 de l’annexe 4 du règlement ONU no 179.

Annexe 10

Appendice 2 — Manœuvres de freinage du cycle de freinage WLTP

Les manœuvres du cycle de freinage WLTP sont conformes à la procédure de freinage du cycle de freinage WLTP décrite à l’appendice 2 de l’annexe 4 du règlement ONU no 179.

Annexe 11

Appendice 3 — Méthode de mesure et de calcul des coefficients spécifiques correspondant à la part du freinage à friction

La méthode de mesure et de calcul des coefficients correspondant à la part du freinage à friction spécifiques de véhicules est conforme à la méthode de mesure et de calcul des coefficients spécifiques correspondant à la part du freinage à friction détaillée à l’annexe 5 du règlement ONU no 179.

Annexe IV

ANNEXE IV — LISTE DE TRANSPARENCE

Tableau 1

Liste de transparence 1 pour les systèmes de freinage

| 1 | ID émissions de freinage — essieu avant | texte | -- | Suivant le paragraphe 7.2 du règlement ONU no 179

| 2 | ID émissions de freinage — essieu arrière | texte | -- | Suivant le paragraphe 7.2 du règlement ONU no 179

| 3 | Coefficient correspondant à la part du freinage à friction (coefficient c) | valeur numérique | -- | Suivant les paragraphes 7.1 et 7.2 du règlement ONU no 179

| 4 | Conditions de laboratoire | texte | -- | Suivant les paragraphes 7.1.3 et 8 du règlement ONU no 179

Tableau 2

Liste de transparence 2 pour les systèmes de freinage

| Champ | Type de données | Description

| ID émissions de freinage — essieu avant | texte | Au sens du paragraphe 7.2 du règlement ONU no 179

| ID émissions de freinage — essieu arrière | texte | Au sens du paragraphe 7.2 du règlement ONU no 179

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