Version d'origine : acte du 13/07/2026, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02026R1762-20260722 du 22/07/2026, la plus récente en français).
Référencearticle 7 du règlement d’exécution (UE) 2026/1762EUR-Lex →
1. Lorsqu’ils effectuent des essais optionnels pour vérifier la part du freinage à friction dans le cadre de réceptions où le coefficient correspondant à la part du freinage à friction a été mesuré conformément à l’annexe 5 du règlement ONU no 179 à des fins de conformité en service conformément à l’annexe V du règlement (UE) 2024/1257, les États membres et les tiers reconnus appliquent les prescriptions relatives à la conformité en service énoncées à l’annexe 12 du règlement ONU no 83.
2. Pour les systèmes de freinage ayant fait l’objet d’une réception par type conformément à l’article 3, le constructeur charge sur la plateforme électronique pour la conformité en service (ISC) toutes les données relatives à la conformité en service visées aux annexes 4 et 12 du règlement ONU no 83 ainsi que satisfait les prescriptions spécifiques relatives à la liste de transparence s’appliquant aux émissions de particules de frein visées à l’annexe IV.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.