(1) Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1999, tous les deux ans, les États membres sont tenus de faire état du stade de mise en œuvre de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat au moyen de rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1807 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1807
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1807
Versionacte d'origine du 24/07/2026 (CELEX 32026R1807)
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