(5) La directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil intègre à l’article 3, paragraphe 4, point a), et à l’article 15, paragraphe 8, de la directive (UE) 2018/2001 de nouvelles obligations de déclaration pour les États membres, en vertu desquelles ceux-ci doivent décrire leurs politiques et mesures visant à promouvoir le recours aux accords d’achat d’énergie renouvelable. Elle intègre également, à l’article 22 bis, paragraphes 1 et 3, et à l’article 22 ter, respectivement, de la directive (UE) 2018/2001, l’obligation pour les États membres de faire rapport sur les politiques et mesures prises ou prévues pour intégrer les énergies renouvelables dans l’industrie, de faire rapport sur la quantité de carburants renouvelables d’origine non biologique qu’ils prévoient d’importer et d’exporter ou qui est utilisée dans les réseaux de chaleur et de froid, et de déclarer s’ils réduisent l’objectif d’utilisation de carburants renouvelables d’origine non biologique dans le secteur industriel. En outre, la directive (UE) 2023/2413 intègre dans les articles 23, 24 et 25 de la directive (UE) 2018/2001 l’obligation pour les États membres de faire rapport sur l’intégration de l’énergie renouvelable dans le chauffage et le refroidissement, en particulier dans les réseaux de chauffage, ainsi que sur la part des énergies renouvelables et la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans le secteur des transports.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1807 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1807
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1807
Versionacte d'origine du 24/07/2026 (CELEX 32026R1807)
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