(9) Afin d’évaluer les progrès accomplis sur le marché de détail de l’énergie, l’article 4, point d), du règlement (UE) 2018/1999 impose aux États membres d’inclure leurs objectifs nationaux liés au marché intérieur de l’énergie dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat. En outre, les États membres sont tenus d’inclure la mise en œuvre des prix de fourniture fondés sur le marché du gaz, comme prévu à l’article 4 de la directive (UE) 2024/1788, dans leurs rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, conformément au paragraphe 9 dudit article.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1807 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1807
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1807
Versionacte d'origine du 24/07/2026 (CELEX 32026R1807)
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