Règlement d’exécution (UE) 2026/1822 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1822
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1822
Versionacte d'origine du 24/07/2026 (CELEX 32026R1822)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2026/1822EUR-Lex →

(5) Dans ses avis du 24 juin 2025 et du 25 juin 2025,, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que la teinture de menthe poivrée tirée de Mentha × piperita L., la teinture de thym sauvage tirée de Thymus serpyllum L. et la teinture de sauge tirée de Salvia officinalis L. étaient sûres à certaines concentrations maximales qu’elle a précisées dans ces avis pour chaque espèce. Elle a également conclu que, dans les conditions proposées, l’utilisation de la teinture de menthe poivrée tirée de Mentha × piperita L., de la teinture de thym sauvage tirée de Thymus serpyllum L. et de la teinture de sauge tirée de Salvia officinalis L. était sans danger pour les consommateurs et l’environnement. De plus, l’Autorité a conclu que la teinture de menthe poivrée tirée de Mentha × piperita L., la teinture de thym sauvage tirée de Thymus serpyllum L. et la teinture de sauge tirée de Salvia officinalis L. devraient être considérées comme des substances irritantes pour la peau et les yeux ainsi que comme des sensibilisants cutanés et respiratoires, et que toute exposition était considérée comme un risque. En outre, elle a conclu que, puisque les feuilles de Mentha × piperita L., de Thymus serpyllum L. et de Salvia officinalis L., ainsi que les préparations à base de ces substances, étaient reconnues pour leurs propriétés aromatiques dans les denrées alimentaires et que leur fonction dans les aliments pour animaux serait essentiellement la même que dans les denrées alimentaires, il n’était pas jugé nécessaire d’en démontrer plus avant l’efficacité. Enfin, l’Autorité a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de ces additifs dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1822. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).