ANNEXE
| Numéro d’identification de l’additif | Nom de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| en mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques
| 2b282-t | Teinture de menthe poivrée |
Composition de l’additif
Teinture obtenue à partir de feuilles séchées ou des parties aériennes de Mentha × piperita L. (basionyme: Mentha aquatica × Mentha spicata L.)
État liquide
Caractérisation de la substance active
Teinture de menthe poivrée:
teinture, telle que définie par le Conseil de l’Europe, obtenue à partir de feuilles séchées ou des parties aériennes de Mentha × piperita L. par extraction poussée à l’aide d’un mélange eau/éthanol (employé comme solvant), pressage et filtration.
Numéro CE: 282-015-4
Numéro CAS: 84082-70-2
Numéro CoE: 282
Spécifications
Teneur en matière sèche: 1,84 % – 1,85 %
Teneur totale en polyphénols: ≤ 0,1020 %
Flavonoïdes: ≤ 0,0261 %
Menthol: ≤ 0,0021 %
Menthone: ≤ 0,0010 %
Acide rosmarinique: ≤ 0,00099 %
Méthode d’analyse
Pour la caractérisation de l’additif pour l’alimentation animale:
— spectrophotométrie pour la détermination des teneurs totales en polyphénols et en flavonoïdes,
— chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection par ionisation de flamme (CG-DIF) pour la détermination du menthol et de la menthone,
— chromatographie liquide haute performance couplée à la détection spectrophotométrique (UV) pour la détermination de l’acide rosmarinique.
| Toutes les espèces animales | — | — | — |
1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.
2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.
3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:
«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:
— 86 mg pour les dindons d’engraissement,
— 64 mg pour les poulets d’engraissement et les espèces mineures de volailles d’engraissement,
— 64 mg pour toutes les volailles élevées pour la ponte ou la reproduction,
— 64 mg pour les oiseaux d’ornement,
— 95 mg pour toutes les volailles destinées à la ponte ou à la reproduction,
— 138 mg pour les porcs d’engraissement,
— 115 mg pour les porcelets (non sevrés et sevrés) de tous les Suidae,
— 115 mg pour les porcs d’engraissement d’espèces mineures de Suidae,
— 168 mg pour tous les Suidae destinés à la reproduction,
— 287 mg pour les veaux d’engraissement jusqu’à 6 mois,
— 253 mg pour les ovins et les caprins,
— 253 mg pour les bovins d’engraissement, les autres ruminants d’engraissement à l’exception des ovins, des caprins et des veaux d’engraissement jusqu’à 6 mois, et les Camelidae d’engraissement,
— 164 mg pour tous les autres ruminants et tous les autres Camelidae,
— 253 mg pour les Equidae,
— 101 mg pour les Leporidae,
— 289 mg pour les salmonidés et les poissons mineurs,
— 303 mg pour les chiens,
— 253 mg pour les chats,
— 500 mg pour les poissons d’ornement,
— 64 mg pour les autres espèces et catégories d’animaux.».
4. Lorsque le dosage indiqué sur l’étiquette du prémélange aboutit à un dépassement des teneurs visées au point 3, l’étiquette doit comporter la mention du groupe fonctionnel, du numéro d’identification et de la dénomination de la substance active ainsi que de la quantité de substance active ajoutée.
5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 16 août 2036
| Numéro d’identification de l’additif | Nom de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| en mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques
| 2b455-t | Teinture de thym sauvage |
Composition de l’additif
Teinture obtenue à partir de feuilles séchées ou des parties aériennes de Thymus serpyllum L.
État liquide
Caractérisation de la substance active
Teinture de thym sauvage:
teinture, telle que définie par le Conseil de l’Europe, obtenue à partir de feuilles séchées ou des parties aériennes de Thymus serpyllum L. par extraction poussée à l’aide d’un mélange eau/éthanol (employé comme solvant), pressage et filtration.
Numéro CE: 284-023-3
Numéro CAS: 84776-98-7
Numéro CoE: 455
Spécifications
Teneur en matière sèche: 1 %
Teneur totale en polyphénols: ≤ 0,0923 %
Flavonoïdes: ≤ 0,02338 %
Thymol: ≤ 0,000020 %
Carvacrol: ≤ 0,000043 %
Acide rosmarinique: ≤ 0,00107 %
Méthode d’analyse
Pour la caractérisation de l’additif pour l’alimentation animale:
— spectrophotométrie pour la détermination des teneurs totales en polyphénols et en flavonoïdes,
— chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection par ionisation de flamme (CG-DIF) pour la détermination du thymol et du carvacrol,
— chromatographie liquide haute performance couplée à la détection spectrophotométrique (UV) pour la détermination de l’acide rosmarinique.
| Toutes les espèces animales | — | — | — |
1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.
2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.
3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:
«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:
— 96 mg pour les dindons d’engraissement,
— 71 mg pour les poulets d’engraissement et les espèces mineures de volailles d’engraissement,
— 71 mg pour toutes les volailles élevées pour la ponte ou la reproduction,
— 71 mg pour les oiseaux d’ornement,
— 106 mg pour toutes les volailles destinées à la ponte ou à la reproduction,
— 154 mg pour les porcs d’engraissement,
— 128 mg pour les porcelets (non sevrés et sevrés) de tous les Suidae,
— 128 mg pour les porcs d’engraissement d’espèces mineures de Suidae,
— 187 mg pour tous les Suidae destinés à la reproduction,
— 321 mg pour les veaux d’engraissement jusqu’à 6 mois,
— 282 mg pour les ovins et les caprins,
— 282 mg pour les bovins d’engraissement, les autres ruminants d’engraissement à l’exception des ovins, des caprins et des veaux d’engraissement jusqu’à 6 mois, et les Camelidae d’engraissement,
— 183 mg pour tous les autres ruminants et tous les autres Camelidae,
— 282 mg pour les Equidae,
— 113 mg pour les Leporidae,
— 322 mg pour les salmonidés et les poissons mineurs,
— 338 mg pour les chiens,
— 282 mg pour les chats,
— 500 mg pour les poissons d’ornement,
— 71 mg pour les autres espèces et catégories d’animaux.».
4. Lorsque le dosage indiqué sur l’étiquette du prémélange aboutit à un dépassement des teneurs visées au point 3, l’étiquette doit comporter la mention du groupe fonctionnel, du numéro d’identification et de la dénomination de la substance active ainsi que de la quantité de substance active ajoutée.
5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 16 août 2036
| Numéro d’identification de l’additif | Nom de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| en mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques
| 2b414-t | Teinture de sauge |
Composition de l’additif
Teinture obtenue à partir de feuilles séchées de Salvia officinalis L.
État liquide
Caractérisation de la substance active
Teinture de sauge:
teinture, telle que définie par le Conseil de l’Europe, obtenue à partir de feuilles séchées de Salvia officinalis L. par extraction poussée à l’aide d’un mélange eau/éthanol (employé comme solvant), pressage et filtration.
Numéro CE: 282-025-9
Numéro CAS: 84082-79-1
Numéro CoE: 414
Spécifications
Teneur en matière sèche: 1,75 % – 1,78 %
Teneur totale en polyphénols: ≤ 0,328 %
Flavonoïdes: ≤ 0,0482 %
Thuyones: ≤ 0,0132 %
Camphre: ≤ 0,0130 %
1,8-Cinéole (eucalyptol): ≤ 0,0070 %
Acide rosmarinique: ≤ 0,0662 %
Méthode d’analyse
Pour la caractérisation de l’additif pour l’alimentation animale:
— spectrophotométrie pour la détermination des teneurs totales en polyphénols et en flavonoïdes;
— chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection par ionisation de flamme (CG-DIF) pour la détermination des thuyones, du camphre et du 1,8-cinéole,
— chromatographie liquide haute performance couplée à la détection spectrophotométrique (UV) pour la détermination de l’acide rosmarinique.
| Toutes les espèces animales | — | — | — |
1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.
2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.
3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:
«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:
— 47 mg pour les dindons d’engraissement,
— 35 mg pour les poulets d’engraissement et les espèces mineures de volailles d’engraissement,
— 35 mg pour toutes les volailles élevées pour la ponte ou la reproduction,
— 35 mg pour les oiseaux d’ornement,
— 52 mg pour toutes les volailles destinées à la ponte ou à la reproduction,
— 75 mg pour les porcs d’engraissement,
— 62 mg pour les porcelets (non sevrés et sevrés) de tous les Suidae,
— 62 mg pour les porcs d’engraissement d’espèces mineures de Suidae,
— 91 mg pour tous les Suidae destinés à la reproduction,
— 156 mg pour les veaux d’engraissement jusqu’à 6 mois,
— 137 mg pour les ovins et les caprins,
— 137 mg pour les bovins d’engraissement, les autres ruminants d’engraissement à l’exception des ovins, des caprins et des veaux d’engraissement jusqu’à 6 mois, et les Camelidae d’engraissement,
— 89 mg pour tous les autres ruminants et tous les autres Camelidae,
— 137 mg pour les Equidae,
— 55 mg pour les Leporidae,
— 156 mg pour les salmonidés et les poissons mineurs,
— 164 mg pour les chiens,
— 137 mg pour les chats,
— 500 mg pour les poissons d’ornement,
— 35 mg pour les autres espèces et catégories d’animaux.».
4. Lorsque le dosage indiqué sur l’étiquette du prémélange aboutit à un dépassement des teneurs visées au point 3, l’étiquette doit comporter la mention du groupe fonctionnel, du numéro d’identification et de la dénomination de la substance active ainsi que de la quantité de substance active ajoutée.
5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 16 août 2036