(6) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la teinture de menthe poivrée tirée de Mentha × piperita L., la teinture de thym sauvage tirée de Thymus serpyllum L. et la teinture de sauge tirée de Salvia officinalis L. remplissent les conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient, dès lors, d’autoriser l’utilisation de ces substances selon les modalités énoncées à l’annexe du présent règlement. De plus, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes des additifs sur la santé de ses utilisateurs.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1822 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1822
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1822
Versionacte d'origine du 24/07/2026 (CELEX 32026R1822)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.