Règlement (UE) 2026/1825 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/1825
RattachementRèglement (UE) 2026/1825
Versionacte d'origine du 29/07/2026 (CELEX 32026R1825)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) 2026/1825EUR-Lex →

(4) Une teneur spécifique plus faible a été établie pour les huiles et graisses végétales, huiles de poisson et huiles provenant d’autres organismes marins destinées à la production d’aliments pour bébés et de préparations à base de céréales pour nourrissons et enfants en bas âge. Au moment de l’adoption du règlement (UE) 2023/915, aucune teneur maximale n’avait été fixée pour les esters d’acides gras de glycidol et pour la somme du 3-MCPD et de ses esters d’acides gras en ce qui concerne les aliments pour bébés et préparations à base de céréales destinés aux nourrissons et enfants en bas âge en raison de lacunes dans les données relatives à leur présence.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1825. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).