ANNEXE
À l’annexe I, section 5, du règlement (UE) 2023/915, les sous-sections 5.3, «Somme du 3-monochloropropanediol (3-MCPD) et de ses esters d’acides gras, exprimée en 3-MCPD», et 5.4, «Esters d’acides gras de glycidol, exprimés en glycidol», sont remplacées par le texte suivant:
| «5.3 | Somme du 3-monochloropropanediol (3-MCPD) et de ses esters d’acides gras, exprimée en 3-MCPD | Teneur maximale (μg/kg) | Remarques
| | | | Pour la somme du 3-monochloropropanediol (3-MCPD) et de ses esters d’acides gras, les teneurs maximales se rapportent aux concentrations inférieures, que l’on calcule en supposant que toutes les valeurs inférieures à la limite de quantification sont égales à zéro.
| 5.3.1 | Huiles et graisses végétales, huiles de poisson et huiles provenant d’autres organismes marins, à l’exclusion des produits énumérés au point 5.3.2, mises sur le marché pour le consommateur final ou pour une utilisation comme ingrédients des denrées alimentaires relevant des catégories suivantes: | | À l’exclusion des huiles d’olive vierges (7).
| 5.3.1.1 | huiles et graisses de noix de coco, de maïs, de colza, de tournesol, de soja, de palmiste et huiles d’olive (composées d’huile d’olive raffinée et d’huile d’olive vierge) (7) et mélanges d’huiles et de graisses contenant des huiles et des graisses relevant uniquement de la présente catégorie | 1 250 | À l’exclusion des huiles d’olive vierges (7).
| 5.3.1.2 | autres huiles et graisses végétales, huiles de poisson et huiles provenant d’autres organismes marins et mélanges d’huiles et de graisses contenant des huiles et des graisses relevant uniquement de la présente catégorie | 2 500 | Y compris l’huile d’olive raffinée (7) et les huiles de grignons d’olive (7).
| 5.3.1.3 | mélanges d’huiles et de graisses provenant des produits énumérés aux points 5.3.1.1 et 5.3.1.2 | - |
Les huiles et les graisses utilisées comme ingrédients du mélange doivent respecter la teneur maximale fixée pour les huiles et les graisses. Par conséquent, la teneur obtenue pour la somme du 3-MCPD et de ses esters d’acides gras, exprimée en 3-MCPD dans le mélange, ne doit pas dépasser la teneur calculée conformément à l’article 3, paragraphe 1, point c).
Si la composition quantitative n’est pas connue de l’autorité compétente ni de l’exploitant du secteur alimentaire qui ne produit pas le mélange, la teneur obtenue pour la somme du 3-MCPD et de ses esters d’acides gras, exprimée en 3-MCPD dans le mélange, ne doit en aucun cas dépasser 2 500 μg/kg.
| 5.3.2 | Huiles et graisses végétales, huiles de poisson et huiles provenant d’autres organismes marins destinées à la production d’aliments pour bébés et de préparations à base de céréales pour nourrissons et enfants en bas âge (3) |
750
500 à partir du 1er janvier 2027
| Lorsque le produit est un mélange de différentes huiles ou graisses d’origine botanique identique ou différente, la teneur maximale s’applique au mélange. Les huiles et les graisses utilisées comme ingrédients du mélange doivent respecter la teneur maximale fixée pour les huiles et les graisses au point 5.3.1.
| 5.3.3 | Préparations pour nourrissons, préparations de suite, denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour les nourrissons et les enfants en bas âge (3) et préparations pour enfants en bas âge (4) | | La teneur maximale s’applique au produit tel que mis sur le marché.
| 5.3.3.1 | mises sur le marché sous forme de poudre | 80 |
| 5.3.3.2 | mises sur le marché à l’état liquide | 12 |
| 5.3.4 |
Aliments pour bébés (3)
Préparations à base de céréales destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge (3)
|
50
à partir du 1er janvier 2027
| La teneur maximale s’applique au produit tel que mis sur le marché.
| 5.3.5 |
Les denrées alimentaires composées contenant plus de 5 % de graisses et contenant des huiles et graisses végétales et/ou des huiles de poisson et/ou des huiles provenant d’autres organismes marins ajoutées, à l’exclusion
— des produits énumérés aux points 5.3.3 et 5.3.4,
— des viandes et poissons panés pré-frits et frits
| |
Les teneurs maximales portent sur la teneur en matières grasses.
La teneur en matières grasses est celle qui apparaît sur l’étiquette ou, si la teneur en matières grasses à indiquer sur l’étiquette n’est pas disponible, celle extraite pour analyse.
| 5.3.5.1 | Contenant uniquement les huiles et graisses énumérées au point 5.3.1.1. | 1 250 μg/kg de graisses |
| 5.3.5.2 | Contenant uniquement les huiles et graisses énumérées au point 5.3.1.2. | 2 500 μg/kg de graisses |
| 5.3.5.3 | Contenant les mélanges d’huiles et de graisses énumérés au point 5.3.1.3. | |
Les huiles et les graisses utilisées comme ingrédients du mélange doivent respecter la teneur maximale fixée pour les huiles et les graisses. Par conséquent, la teneur obtenue pour la somme du 3-MCPD et de ses esters d’acides gras, exprimée en 3-MCPD dans le mélange, ne doit pas dépasser la teneur calculée conformément à l’article 3, paragraphe 1, point c).
Si la composition quantitative n’est pas connue de l’autorité compétente ni de l’exploitant du secteur alimentaire qui ne produit pas le mélange, la teneur obtenue pour la somme du 3-MCPD et de ses esters d’acides gras, exprimée en 3-MCPD dans le mélange, ne doit en aucun cas dépasser 2 500 μg/kg.
| 5.4 | Esters d’acides gras de glycidol, exprimés en glycidol | Teneur maximale (μg/kg) | Remarques
| | | La teneur maximale se rapporte à la somme des esters de glycidol, des esters d’acides gras de 3-MBPD et des esters d’acides gras de 3-MIPD. | Lorsqu’une méthode directe est utilisée afin de déterminer les esters de glycidol, pour la somme des esters de glycidol, des esters d’acides gras de 3-MBPD et des esters d’acides gras de 3-MIPD, les teneurs maximales se rapportent aux concentrations inférieures, que l’on calcule en supposant que toutes les valeurs inférieures à la limite de quantification sont égales à zéro.
| 5.4.1 | Huiles et graisses végétales, huiles de poisson et huiles provenant d’autres organismes marins, mises sur le marché pour le consommateur final ou pour une utilisation comme ingrédients de denrées alimentaires, à l’exclusion des produits énumérés au point 5.4.2 | 1 000 | À l’exclusion des huiles d’olive vierges (7).
| 5.4.2 | Huiles et graisses végétales, huiles de poisson et huiles provenant d’autres organismes marins destinées à la production d’aliments pour bébés et de préparations à base de céréales pour nourrissons et enfants en bas âge (3) |
500
250 à partir du 1er janvier 2027
|
Lorsque le produit est un mélange de différentes huiles ou graisses d’origine botanique identique ou différente, la teneur maximale s’applique au mélange.
Les huiles et les graisses utilisées comme ingrédients du mélange doivent respecter la teneur maximale fixée pour les huiles et les graisses au point 5.4.1.
| 5.4.3 | Préparations pour nourrissons, préparations de suite, denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour les nourrissons et les enfants en bas âge (3) et préparations pour enfants en bas âge (4) | | La teneur maximale s’applique au produit tel que mis sur le marché.
| 5.4.3.1 | mises sur le marché sous forme de poudre | 50 |
| 5.4.3.2 | mises sur le marché à l’état liquide | 6,0 |
| 5.4.4 |
Aliments pour bébés (3)
Préparations à base de céréales destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge (3)
|
25
À partir du 1er janvier 2027
| La teneur maximale s’applique au produit tel que mis sur le marché.
| 5.4.5 | Les denrées alimentaires composées contenant plus de 5 % de graisses et contenant des huiles et graisses végétales et/ou des huiles de poisson et/ou des huiles provenant d’autres organismes marins ajoutées, à l’exclusion des produits énumérés aux points 5.4.3 et 5.4.4. | 1 000 μg/kg de graisses |
La teneur maximale porte sur la teneur en matières grasses.
La teneur en matières grasses est celle qui apparaît sur l’étiquette ou, si la teneur en matières grasses à indiquer sur l’étiquette n’est pas disponible, celle extraite pour analyse.»