Règlement (UE) 2026/1825 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/1825
RattachementRèglement (UE) 2026/1825
Versionacte d'origine du 29/07/2026 (CELEX 32026R1825)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) 2026/1825EUR-Lex →

(5) Depuis, les données relatives à la présence d’esters d’acides gras de glycidol ainsi que du 3-MCPD et de ses esters d’acides gras sont devenues disponibles concernant les aliments pour bébés et les préparations à base de céréales destinées aux nourrissons et enfants en bas âge. Il convient donc de fixer des teneurs maximales pour ces denrées alimentaires sur la base de ces données. En outre, les teneurs maximales en huiles et graisses végétales, huiles de poisson et huiles provenant d’autres organismes marins destinées à la production d’aliments pour bébés et de préparations à base de céréales pour nourrissons et enfants en bas âge devraient être abaissées afin de garantir la cohérence avec les teneurs maximales fixées pour les aliments pour bébés et les préparations à base de céréales pour nourrissons et enfants en bas âge en tenant compte de leur teneur typique en huile végétale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1825. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).