(4) Dans son avis du 27 janvier 2026, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que le demandeur avait apporté la preuve que l’acide benzoïque restait sûr pour les espèces cibles ainsi que pour les consommateurs et l’environnement. Elle a également conclu que l’acide benzoïque devrait être considéré comme irritant pour la peau, les yeux et les voies respiratoires et n’était pas considéré comme un sensibilisant cutané potentiel. L’Autorité a indiqué que la demande de renouvellement de l’autorisation ne comportait pas de proposition visant à modifier ou à compléter les conditions de l’autorisation initiale qui aurait une incidence sur l’efficacité de l’additif. Par conséquent, elle est arrivée à la conclusion qu’il n’est pas nécessaire d’évaluer l’efficacité de l’additif dans le contexte du renouvellement de l’autorisation. Elle n’a pas jugé utile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1832 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1832
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1832
Versionacte d'origine du 28/07/2026 (CELEX 32026R1832)
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