Considérants (9)
(1)(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de renouvellement de cette autorisation.
(2)(2) L’acide benzoïque a été autorisé pour une période de 10 ans en tant qu’additif pour l’alimentation des truies par le règlement d’exécution (UE) 2016/900 de la Commission, des espèces porcines mineures destinées à l’engraissement ou à la reproduction par le règlement d’exécution (UE) 2018/983 de la Commission, des porcelets sevrés par le règlement d’exécution (UE) 2018/1550 de la Commission et des porcs d’engraissement par les règlements d’exécution (UE) 2018/1550 et (UE) 2020/1031 de la Commission.
(3)(3) Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande de renouvellement de l’autorisation de l’acide benzoïque en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets sevrés, des porcs d’engraissement, des truies, des espèces porcines mineures destinées à l’engraissement et des truies et verrats d’espèces porcines mineures a été présentée. Le demandeur souhaitait que cet additif soit classé dans la catégorie des «additifs zootechniques» et dans le groupe fonctionnel des «autres additifs zootechniques». Cette demande était accompagnée des informations et documents requis à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003.
(4)(4) Dans son avis du 27 janvier 2026, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que le demandeur avait apporté la preuve que l’acide benzoïque restait sûr pour les espèces cibles ainsi que pour les consommateurs et l’environnement. Elle a également conclu que l’acide benzoïque devrait être considéré comme irritant pour la peau, les yeux et les voies respiratoires et n’était pas considéré comme un sensibilisant cutané potentiel. L’Autorité a indiqué que la demande de renouvellement de l’autorisation ne comportait pas de proposition visant à modifier ou à compléter les conditions de l’autorisation initiale qui aurait une incidence sur l’efficacité de l’additif. Par conséquent, elle est arrivée à la conclusion qu’il n’est pas nécessaire d’évaluer l’efficacité de l’additif dans le contexte du renouvellement de l’autorisation. Elle n’a pas jugé utile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché.
(5)(5) Le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003 a estimé que les conclusions et recommandations formulées lors de l’évaluation effectuée en ce qui concerne la méthode d’analyse de l’acide benzoïque en tant qu’additif pour l’alimentation animale dans le cadre de la précédente autorisation étaient valables et applicables à la demande examinée. En vertu de l’article 5, paragraphe 4, point c), du règlement (CE) no 378/2005 de la Commission, le laboratoire de référence n’est donc pas tenu d’établir un rapport d’évaluation.
(6)(6) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que l’acide benzoïque satisfait aux conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors de renouveler l’autorisation de cet additif pour les porcelets sevrés, les porcs d’engraissement, les truies, les espèces porcines mineures destinées à l’engraissement et les truies et verrats d’espèces porcines mineures. De plus, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.
(7)(7) Dès lors que l’autorisation de l’acide benzoïque en tant qu’additif pour l’alimentation animale est renouvelée, il y a lieu d’abroger les règlements d’exécution (UE) 2016/900, (UE) 2018/983, (UE) 2018/1550 et (UE) 2020/1031.
(8)(8) Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de l’acide benzoïque, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront du renouvellement de l’autorisation.
(9)(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
ANNEXE
| Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Nom de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: autres additifs zootechniques (amélioration des paramètres de performance: gain de poids ou taux de conversion alimentaire)
| 4d210 | DSM Nutritional Products Ltd, représenté par DSM Nutritional Products Sp. z o. o. | Acide benzoïque |
Composition de l’additif
Acide benzoïque (≥ 99,9 %)
Forme solide.
Caractérisation de la substance active
Acide benzoïque
C7H6O2
Numéro CAS: 65-85-0
Impuretés:
— Acide phtalique: ≤ 100 mg/kg
— Biphényle: ≤ 100 mg/kg
Méthodes d’analyse
Pour le dosage de l’acide benzoïque dans l’additif pour l’alimentation animale, les prémélanges et les aliments composés pour animaux: chromatographie liquide à haute performance avec détecteur UV (CLHP-UV) — EN 17298.
| Porcelets sevrés | — | 5 000 | 5 000 |
1. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.
2. L’additif ne doit pas être utilisé en parallèle avec d’autres sources d’acide benzoïque ou de benzoates.
3. Indiquer dans le mode d’emploi de l’additif, des prémélanges et des aliments apparentés: «Les aliments complémentaires pour animaux contenant de l’acide benzoïque ne doivent pas être utilisés en tant que tels pour l’alimentation des porcelets sevrés. Les aliments complémentaires pour animaux contenant de l’acide benzoïque doivent être soigneusement mélangés avec d’autres matières premières pour aliments des animaux de la ration journalière».
4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection des yeux et de la peau est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 18 août 2036
| Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: autres additifs zootechniques (réduction du pH urinaire)
| 4d210 | DSM Nutritional Products Ltd, représenté par DSM Nutritional Products Sp. z o. o. | Acide benzoïque |
Composition de l’additif
Acide benzoïque (≥ 99,9 %)
Forme solide.
Caractérisation de la substance active
Acide benzoïque
C7H6O2
Numéro CAS: 65-85-0
Impuretés:
— Acide phtalique: ≤ 100 mg/kg
— Biphényle: ≤ 100 mg/kg
Méthodes d’analyse
Pour le dosage de l’acide benzoïque dans l’additif pour l’alimentation animale, les prémélanges et les aliments composés pour animaux: chromatographie liquide à haute performance avec détecteur UV (CLHP-UV) — EN 17298.
|
Porcs d’engraissement
Truies
| — | 5 000 | 10 000 |
1. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.
2. L’additif ne doit pas être utilisé en parallèle avec d’autres sources d’acide benzoïque ou de benzoates.
3. Indiquer dans le mode d’emploi de l’additif, des prémélanges et des aliments apparentés: «Les aliments complémentaires pour animaux contenant de l’acide benzoïque ne doivent pas être utilisés en tant que tels pour l’alimentation des porcs d’engraissement, des truies, des espèces porcines mineures destinées à l’engraissement et des truies et verrats des espèces porcines mineures. Les aliments complémentaires pour animaux contenant de l’acide benzoïque doivent être soigneusement mélangés avec d’autres matières premières pour aliments des animaux de la ration journalière».
4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection des yeux et de la peau est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 18 août 2036
|
Espèces porcines mineures destinées à l’engraissement
Truies et verrats d’espèces porcines mineures
| — | 5 000 | 5 000
| Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: autres additifs zootechniques (amélioration des paramètres de performance)
| 4d210 | DSM Nutritional Products Ltd, représenté par DSM Nutritional Products Sp. z o. o. | Acide benzoïque |
Composition de l’additif
Acide benzoïque (≥ 99,9 %)
Forme solide.
Caractérisation de la substance active
Acide benzoïque
C7H6O2
Numéro CAS: 65-85-0
Impuretés:
— Acide phtalique: ≤ 100 mg/kg
— Biphényle: ≤ 100 mg/kg
Méthodes d’analyse
Pour le dosage de l’acide benzoïque dans l’additif pour l’alimentation animale, les prémélanges et les aliments composés pour animaux: chromatographie liquide à haute performance avec détecteur UV (CLHP-UV) — EN 17298.
| Porcs d’engraissement | — | 3 000 | 10 000 |
1. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.
2. L’additif ne doit pas être utilisé en parallèle avec d’autres sources d’acide benzoïque ou de benzoates.
3. Indiquer dans le mode d’emploi de l’additif, des prémélanges et des aliments apparentés: «Les aliments complémentaires pour animaux contenant de l’acide benzoïque ne doivent pas être utilisés en tant que tels pour l’alimentation des porcs d’engraissement. Les aliments complémentaires pour animaux contenant de l’acide benzoïque doivent être soigneusement mélangés avec d’autres matières premières pour aliments des animaux de la ration journalière».
4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection des yeux et de la peau est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 18 août 2036