(6) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que l’acide benzoïque satisfait aux conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors de renouveler l’autorisation de cet additif pour les porcelets sevrés, les porcs d’engraissement, les truies, les espèces porcines mineures destinées à l’engraissement et les truies et verrats d’espèces porcines mineures. De plus, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1832 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1832
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1832
Versionacte d'origine du 28/07/2026 (CELEX 32026R1832)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.