Règlement d’exécution (UE) 2026/1859 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1859
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1859
Versionacte d'origine du 29/07/2026 (CELEX 32026R1859)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2026/1859EUR-Lex →

(4) Dans son avis du 24 juin 2025, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que le demandeur avait apporté la preuve que, dans les conditions actuellement autorisées, la préparation à base de taurine restait sans danger pour les canidés, les félidés, les mustélidés et les poissons carnivores, ainsi que pour les consommateurs et l’environnement. L’autorité a indiqué que la taurine à des niveaux compris entre 0,05 % et 0,25 % dans les aliments complets pour animaux était sans danger pour les chats, avec une marge de sécurité s’établissant entre 4 et 20. Sur la base de l’ensemble limité de données disponibles dans la littérature sur les poissons carnivores, il a été considéré que des niveaux compris entre 2,0 % et 2,5 % étaient sûrs. Pour les autres espèces, l’Autorité a conclu que des teneurs allant jusqu’à 0,2 % de taurine dans les aliments complets pour animaux étaient tolérées, mais une marge de sécurité n’a pas pu être établie. L’Autorité a également conclu que la taurine est irritante pour la peau et les yeux et qu’elle est un sensibilisant cutané et respiratoire. Toute exposition à ladite substance est considérée comme un risque. L’Autorité a indiqué que la demande de renouvellement de l’autorisation ne comportait pas de proposition destinée à modifier ou à compléter les conditions de l’autorisation initiale qui aurait une incidence sur l’efficacité de l’additif. Par conséquent, elle est arrivée à la conclusion qu’il n’est pas nécessaire d’évaluer l’efficacité de l’additif dans le contexte du renouvellement de l’autorisation. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1859. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).