Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2026/1859 de la Commission du 29 juillet 2026 concernant le renouvellement de l’autorisation d’une préparation à base de taurine en tant qu’additif pour l’alimentation des canidés, des félidés, des mustélidés, des poissons carnivores et d’autres espèces carnivores aquatiques, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2015/722 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 29/07/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2026/1859
Adopté le29 juillet 2026
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 9 considérants, 1 annexe
CELEX32026R1859
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2026/1859, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de renouvellement de cette autorisation.

(2)

(2) La taurine a été autorisée pour une période de dix ans en tant qu’additif pour l’alimentation des canidés, des félidés, des mustélidés et des poissons carnivores par le règlement d’exécution (UE) 2015/722 de la Commission.

(3)

(3) Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été présentée visant au renouvellement de l’autorisation d’une préparation à base de taurine en tant qu’additif pour l’alimentation des canidés, des félidés, des mustélidés et des poissons carnivores, ainsi qu’à l’autorisation d’une nouvelle utilisation chez des espèces de volailles et des espèces porcines, le demandeur sollicitant la classification de l’additif dans la catégorie des additifs nutritionnels et dans le groupe fonctionnel des vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003. Le demandeur a ensuite retiré la demande pour les espèces de volailles et les espèces porcines.

(4)

(4) Dans son avis du 24 juin 2025, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que le demandeur avait apporté la preuve que, dans les conditions actuellement autorisées, la préparation à base de taurine restait sans danger pour les canidés, les félidés, les mustélidés et les poissons carnivores, ainsi que pour les consommateurs et l’environnement. L’autorité a indiqué que la taurine à des niveaux compris entre 0,05 % et 0,25 % dans les aliments complets pour animaux était sans danger pour les chats, avec une marge de sécurité s’établissant entre 4 et 20. Sur la base de l’ensemble limité de données disponibles dans la littérature sur les poissons carnivores, il a été considéré que des niveaux compris entre 2,0 % et 2,5 % étaient sûrs. Pour les autres espèces, l’Autorité a conclu que des teneurs allant jusqu’à 0,2 % de taurine dans les aliments complets pour animaux étaient tolérées, mais une marge de sécurité n’a pas pu être établie. L’Autorité a également conclu que la taurine est irritante pour la peau et les yeux et qu’elle est un sensibilisant cutané et respiratoire. Toute exposition à ladite substance est considérée comme un risque. L’Autorité a indiqué que la demande de renouvellement de l’autorisation ne comportait pas de proposition destinée à modifier ou à compléter les conditions de l’autorisation initiale qui aurait une incidence sur l’efficacité de l’additif. Par conséquent, elle est arrivée à la conclusion qu’il n’est pas nécessaire d’évaluer l’efficacité de l’additif dans le contexte du renouvellement de l’autorisation. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché.

(5)

(5) Le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003 a estimé que les conclusions et recommandations formulées lors de l’évaluation effectuée en ce qui concerne la méthode d’analyse de la taurine en tant qu’additif pour l’alimentation animale dans le cadre de la précédente autorisation étaient valables et applicables à la demande examinée. En vertu de l’article 5, paragraphe 4, point c), du règlement (CE) no 378/2005 de la Commission, le laboratoire de référence n’est donc pas tenu d’établir de rapport d’évaluation.

(6)

(6) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la préparation à base de taurine satisfait aux conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient par conséquent de renouveler l’autorisation de cet additif. La Commission estime que, pour les canidés, les mustélidés, les poissons carnivores et d’autres espèces carnivores aquatiques, à l’exception des mammifères, une marge de sécurité n’a pas pu être établie et qu’il convient donc de fixer une teneur maximale pour ces espèces. En raison de l’impossibilité d’effectuer un contrôle efficace pour garantir le respect de la teneur maximale lorsque l’additif est utilisé simultanément dans l’eau et dans les aliments pour animaux, son utilisation dans l’eau ne devrait être autorisée que pour les félidés. En ce qui concerne les espèces et catégories d’animaux, la Commission considère que l’autorisation précédente concernait, sous le terme générique «poissons», toutes les espèces aquatiques, à l’exception des mammifères. Des études ont été menées sur différentes espèces de crustacés et de mollusques pour lesquelles la taurine est requise et il n’existe aucun risque à autoriser l’utilisation de la taurine pour ces espèces. La Commission estime en outre qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs. Ces mesures de protection devraient être sans préjudice des autres exigences fixées dans la législation de l’Union en matière de sécurité des travailleurs.

(7)

(7) Puisque l’autorisation de la préparation à base de taurine en tant qu’additif pour l’alimentation animale est renouvelée, il convient d’abroger le règlement d’exécution (UE) 2015/722.

(8)

(8) Le règlement d’exécution (UE) 2015/722 prévoit que la taurine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation, mais omet malencontreusement de préciser la composition de cette préparation dans les conditions de l’autorisation. Il y a lieu de fournir une description plus précise de la taurine autorisée en tant que préparation à des concentrations de 97 %, en précisant la composition de l’additif autorisé en tant que préparation. En outre, étant donné que des teneurs maximales en additif sont fixées pour les canidés, les mustélidés ainsi que pour les poissons carnivores et d’autres espèces carnivores aquatiques, à l’exception des mammifères, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront du renouvellement de l’autorisation.

(9)

(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Renouvellement de l’autorisation

L’autorisation de la préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs nutritionnels et au groupe fonctionnel des vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies, est renouvelée dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Abrogation

Le règlement d’exécution (UE) 2015/722 est abrogé.

Article 3

Mesures transitoires

1. L’additif pour l’alimentation animale «taurine», tel qu’il est autorisé par le règlement d’exécution (UE) 2015/722, et les prémélanges contenant cet additif qui sont destinés à l’alimentation des canidés, des félidés, des mustélidés et des poissons carnivores, qui sont produits et étiquetés avant le 19 février 2027 conformément aux règles applicables avant le 19 août 2026, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés.

2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux qui contiennent l’additif pour l’alimentation animale mentionné au paragraphe 1, qui sont produits et étiquetés avant le 19 août 2027 conformément aux règles applicables avant le 19 août 2026, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires.

3. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux qui contiennent l’additif pour l’alimentation animale mentionné au paragraphe 1, qui sont produits et étiquetés avant le 19 août 2028 conformément aux règles applicables avant le 19 août 2026, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux non producteurs de denrées alimentaires.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif | Nom de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie des additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies

| 3a370 | Taurine |

Composition de l’additif

Préparation à base de taurine contenant au moins 97 % de taurine.

État solide

Caractérisation de la substance active

Taurine

C2H7NO3S

Numéro CAS: 107-35-7

Pureté: min. 98 %

Taurine, sous forme solide, obtenue par synthèse chimique

Méthode d’analyse

Pour la détermination de la taurine dans l’additif pour l’alimentation animale: chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine (Ph. eur. 2.2.56, méthode 1).

Pour la détermination de la taurine dans les prémélanges et les aliments composés pour animaux: chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivatisation post-colonne et à une détection optique (IEC-VIS) ou chromatographie liquide à haute performance en phase inverse avec dérivatisation post-colonne et détection fluorimétrique (CLHP-FLD) (AOAC 999.12).

Pour la détermination de la taurine dans l’eau d’abreuvement: chromatographie liquide à haute performance couplée à une détection UV ou fluorimétrique (CLHP-UV/FLD).

| Félidés | — | — | — |

1. L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement pour les félidés.

2. Dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges, indiquer:

a) les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique;

b) la stabilité dans l’eau d’abreuvement doit être indiquée pour les félidés.

3. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection respiratoire est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 19 août 2036

| Canidés | — | — | 2 000

| Mustelidés | — | — | 2 000

|

Poissons carnivores

Autres espèces carnivores aquatiques, à l’exception des mammifères

| — | — | 25 000

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1859. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).