(6) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la préparation à base de taurine satisfait aux conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient par conséquent de renouveler l’autorisation de cet additif. La Commission estime que, pour les canidés, les mustélidés, les poissons carnivores et d’autres espèces carnivores aquatiques, à l’exception des mammifères, une marge de sécurité n’a pas pu être établie et qu’il convient donc de fixer une teneur maximale pour ces espèces. En raison de l’impossibilité d’effectuer un contrôle efficace pour garantir le respect de la teneur maximale lorsque l’additif est utilisé simultanément dans l’eau et dans les aliments pour animaux, son utilisation dans l’eau ne devrait être autorisée que pour les félidés. En ce qui concerne les espèces et catégories d’animaux, la Commission considère que l’autorisation précédente concernait, sous le terme générique «poissons», toutes les espèces aquatiques, à l’exception des mammifères. Des études ont été menées sur différentes espèces de crustacés et de mollusques pour lesquelles la taurine est requise et il n’existe aucun risque à autoriser l’utilisation de la taurine pour ces espèces. La Commission estime en outre qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs. Ces mesures de protection devraient être sans préjudice des autres exigences fixées dans la législation de l’Union en matière de sécurité des travailleurs.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1859 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1859
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1859
Versionacte d'origine du 29/07/2026 (CELEX 32026R1859)
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