(8) Le règlement d’exécution (UE) 2015/722 prévoit que la taurine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation, mais omet malencontreusement de préciser la composition de cette préparation dans les conditions de l’autorisation. Il y a lieu de fournir une description plus précise de la taurine autorisée en tant que préparation à des concentrations de 97 %, en précisant la composition de l’additif autorisé en tant que préparation. En outre, étant donné que des teneurs maximales en additif sont fixées pour les canidés, les mustélidés ainsi que pour les poissons carnivores et d’autres espèces carnivores aquatiques, à l’exception des mammifères, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront du renouvellement de l’autorisation.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1859 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1859
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1859
Versionacte d'origine du 29/07/2026 (CELEX 32026R1859)
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