(6) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que l’huile essentielle de thym tirée de Thymus vulgaris L. et/ou de Thymus zygis L. satisfait aux conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette substance selon les modalités énoncées dans l’annexe du présent règlement. La Commission estime que la présence de thymol, une substance pharmacologiquement active au sens du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission, à une teneur de 35 à 60 % dans l’huile essentielle de thym tirée de Thymus vulgaris L. et/ou de Thymus zygis L. nécessite la fixation d’une teneur maximale pour cet additif dans les aliments complets pour animaux. Elle considère également que l’huile essentielle de thym tirée de Thymus vulgaris L. et/ou de Thymus zygis L. ne doit pas être utilisée en combinaison avec d’autres sources de thymol. De plus, la Commission est d’avis qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1865 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1865
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1865
Versionacte d'origine du 29/07/2026 (CELEX 32026R1865)
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