Considérants (8)
(1)(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation. Son article 10, paragraphe 2, prévoit la réévaluation des additifs autorisés au titre de la directive 70/524/CEE du Conseil.
(2)(2) L’huile essentielle de thym tirée de Thymus vulgaris L. et/ou de Thymus zygis L. a été autorisée sans limitation dans le temps en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales conformément à la directive 70/524/CEE. Cette substance a ensuite été inscrite au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.
(3)(3) Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 du même règlement, une demande d’autorisation a été introduite pour l’huile essentielle de thym tirée de Thymus vulgaris L. et/ou de Thymus zygis L. en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des additifs sensoriels et dans le groupe fonctionnel des substances aromatiques. La demande était accompagnée des informations et des documents requis par l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.
(4)(4) Le demandeur a également demandé que l’utilisation de l’additif soit autorisée dans l’eau d’abreuvement. Or, le règlement (CE) no 1831/2003 n’autorise pas l’utilisation de substances aromatiques dans l’eau d’abreuvement. Par conséquent, il convient de ne pas autoriser l’utilisation de cet additif dans l’eau d’abreuvement.
(5)(5) L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu dans son avis du 18 novembre 2025 que l’huile essentielle de thym tirée de Thymus vulgaris L. et/ou de Thymus zygis L. était sûre jusqu’à certaines concentrations maximales précisées dans l’avis pour chaque espèce animale. En outre, elle a conclu que l’utilisation de l’huile essentielle de thym tirée de Thymus vulgaris L. et/ou de Thymus zygis L. dans l’alimentation animale, dans les conditions d’utilisation proposées, était sûre pour les consommateurs et l’environnement. L’Autorité a jugé que l’huile essentielle de thym tirée de Thymus vulgaris L. et/ou de Thymus zygis L. devrait être considérée comme un irritant pour la peau et les yeux, ainsi que comme un sensibilisant cutané et respiratoire. Elle a indiqué que l’exposition des utilisateurs à l’additif par n’importe quelle voie était considérée comme un risque. De plus, l’Autorité a conclu que, puisque les feuilles de Thymus vulgaris L. et de Thymus zygis L. et leurs préparations sont reconnues pour leurs propriétés aromatiques dans les denrées alimentaires et que leur fonction dans les aliments pour animaux serait essentiellement la même que dans les denrées alimentaires, il n’était pas nécessaire d’en démontrer plus avant l’efficacité. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse des additifs dans les aliments pour animaux présentés par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.
(6)(6) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que l’huile essentielle de thym tirée de Thymus vulgaris L. et/ou de Thymus zygis L. satisfait aux conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette substance selon les modalités énoncées dans l’annexe du présent règlement. La Commission estime que la présence de thymol, une substance pharmacologiquement active au sens du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission, à une teneur de 35 à 60 % dans l’huile essentielle de thym tirée de Thymus vulgaris L. et/ou de Thymus zygis L. nécessite la fixation d’une teneur maximale pour cet additif dans les aliments complets pour animaux. Elle considère également que l’huile essentielle de thym tirée de Thymus vulgaris L. et/ou de Thymus zygis L. ne doit pas être utilisée en combinaison avec d’autres sources de thymol. De plus, la Commission est d’avis qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.
(7)(7) Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de la substance concernée, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.
(8)(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Mesures transitoires
1. L’additif pour l’alimentation animale «huile essentielle de thym tirée de Thymus vulgaris L. et/ou de Thymus zygis L.», tel qu’autorisé en vertu de la directive 70/524/CEE, et les prémélanges contenant cet additif qui sont produits et étiquetés avant le 19 février 2027 conformément aux règles applicables avant le 19 août 2026, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés.
2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux qui contiennent l’additif pour l’alimentation animale visé au paragraphe 1, qui sont produits et étiquetés avant le 19 août 2027 conformément aux règles applicables avant le 19 août 2026, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires.
3. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux qui contiennent l’additif pour l’alimentation animale visé au paragraphe 1, qui sont produits et étiquetés avant le 19 août 2028 conformément aux règles applicables avant le 19 août 2026, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux non producteurs de denrées alimentaires.
ANNEXE
|
Numéro d’identification de
l’additif
| Nom de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| en mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques
| 2b456-eo | Huile essentielle de thym |
Composition de l’additif
Huile essentielle de thym tirée des parties aériennes fleuries de Thymus vulgaris L. et/ou de Thymus zygis L.
État liquide
Caractérisation de la substance active
Huile essentielle de thym:
Huile essentielle, telle que définie par le Conseil de l’Europe, obtenue à partir des parties aériennes fleuries fraîches de Thymus vulgaris L. et/ou de Thymus zygis L. par distillation à la vapeur, condensation ultérieure des constituants volatils et séparation de la phase aqueuse par décantation.
Numéros CE: 284-535-7/285-397-0
Numéros CAS: 8007-46-3 (2)/84929-51-1 (2)/85085-75-2 (3)
Numéros FEMA: 3064/3065
Numéro CoE: 456/457
Spécifications:
Thymol: 35 à 60 %
p-Cymène (1-isopropyl-4-méthylbenzène): 13 à 28 %
γ-Terpinéol: 4 à 13 %
Linalol: 0,5 à 6,5 %
Camphre: 0,7 % maximum
Méthode d’analyse
Pour la détermination du thymol (marqueur phytochimique) dans l’additif pour l’alimentation animale:
— chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (CG-DIF) (ISO 19817)
| Dindes d’engraissement | — | — | 64 |
1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.
2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.
3. L’additif ne doit pas être utilisé avec d’autres sources de thymol.
4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation desdits additifs et prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 19 août 2036
| Poulets d’engraissement et espèces mineures de volailles d’engraissement | — | — | 48
| Toutes les volailles élevées pour la ponte ou la reproduction | — | — | 48
| Oiseaux d’ornement | — | — | 48
| Toutes les volailles destinées à la ponte et à la reproduction | — | — | 72
| Porcs d’engraissement | — | — | 100
| Porcs d’engraissement d’espèces mineures de suidés | — | — | 86
| Porcelets (non sevrés et sevrés) de tous les suidés | — | — | 86
| Tous les suidés destinés à la reproduction | — | — | 100
| Veaux d’engraissement | 6 mois | — | 100
| Ovins et caprins | — | — | 100
| Bovins d’engraissement; autres ruminants d’engraissement à l’exception des ovins, des caprins et des veaux d’engraissement jusqu’à 6 mois; camélidés d’engraissement | — | — | 100
|
Tous les autres ruminants;
tous les autres camélidés
| — | — | 100
| Équidés | — | — | 100
| Léporidés | — | — | 76
| Salmonidés et poissons mineurs | — | — | 100
| Chiens | — | — | 100
| Chats | — | — | 38
| Poissons d’ornement | — | — | 100
| | | | Autres espèces et catégories | — | — | 38 | |