(2) Le règlement délégué (UE) 2025/1496 de la Commission a modifié l’article 520 bis du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil afin de différer l’application des normes issues de la «révision fondamentale du portefeuille de négociation» pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché. Cette modification a pour conséquence que, jusqu’au 1er janvier 2027, les établissements sont tenus de continuer à appliquer le cadre relatif au risque de marché prévu dans la version du règlement (UE) no 575/2013 qui était en vigueur le 8 juillet 2024. Il s’ensuit que le champ d’application de l’exercice d’analyse comparative devrait temporairement rester limité aux établissements autorisés à recourir à des approches internes (approche fondée sur les modèles internes), visés à l’article 78, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1872 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1872
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1872
Versionacte d'origine du 29/07/2026 (CELEX 32026R1872)
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