À l’annexe I, section 5 «Contaminants liés aux procédés de transformation», du règlement (UE) 2023/915, l’entrée 5.6 «Somme du furane, du 2-méthylfurane et du 3-méthylfurane» est ajoutée:
| «5.6 | Somme du furane, du 2-méthylfurane et du 3-méthylfurane, exprimée en furane | Teneurs maximales (μg/kg) | Remarques
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Pour la somme du furane, du 2-méthylfurane et du 3-méthylfurane, exprimée en furane, les teneurs maximales se rapportent aux concentrations inférieures, que l’on calcule en supposant que toutes les valeurs inférieures à la limite de quantification sont égales à zéro.
Un facteur de 0,83 est appliqué à la teneur en 2-méthylfurane et en 3-méthylfurane et la teneur maximale se rapporte à la somme du furane + 0,83 × 2-méthylfurane + 0,83 × 3-méthylfurane
| 5.6.1 | Préparations à base de céréales destinées aux nourrissons et enfants en bas âge (3) | 40 |
| 5.6.2 | Aliments pour bébés (3) | |
| 5.6.2.1 |
Aliments pour bébés à base de produits laitiers et de fruits
Aliments pour bébés constitués d’un mélange de produits laitiers et de fruits.
| 30 | La teneur maximale s’applique aux aliments pour bébés contenant au moins 80 % de produits laitiers, de fruits ou d’un mélange de produits laitiers et de fruits.»
| 5.6.2.2 | Autres aliments pour bébés | 80 |