Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2026/1890 de la Commission du 29 juillet 2026 modifiant le règlement (UE) 2023/915 en ce qui concerne les teneurs maximales pour la somme du furane, du 2-méthylfurane et du 3-méthylfurane dans les préparations à base de céréales destinées aux nourrissons et enfants en bas âge et dans les aliments pour bébés (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 29/07/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2026/1890
Adopté le29 juillet 2026
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 9 considérants, 1 annexe
CELEX32026R1890
RéférenceRèglement (UE) 2026/1890, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Le règlement (UE) 2023/915 de la Commission fixe des teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires.

(2)

(2) Le furane et les alkylfuranes, dont font partie les méthylfuranes tels que le 2-méthylfurane et le 3-méthylfurane, sont des contaminants liés aux processus de transformation qui se forment dans les denrées alimentaires lors des traitements thermiques.

(3)

(3) En 2017, le groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire (ci-après le «groupe CONTAM») de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a adopté un avis scientifique sur les risques de la présence de furane et de méthylfuranes dans les denrées alimentaires pour la santé publique. Dans son avis, le groupe CONTAM a conclu que les niveaux actuels d’exposition au furane sont source de préoccupation pour la santé. En ce qui concerne les méthylfuranes, le groupe est parvenu à la conclusion qu’ils peuvent augmenter considérablement l’exposition globale au furane et aux alkylfuranes et qu’ils ajoutent donc aux préoccupations sanitaires. Toutefois, en l’absence de données sur la présence de méthylfuranes dans les denrées alimentaires, le groupe CONTAM a recommandé de recueillir des données supplémentaires à cet égard.

(4)

(4) En 2022, la Commission a adopté une recommandation sur la surveillance par les États membres, en collaboration avec les exploitants du secteur alimentaire, du furane, du 2-méthylfurane et du 3-méthylfurane dans les denrées alimentaires, en particulier dans le café, les petits pots pour bébés (y compris les aliments pour bébés conditionnés dans des récipients, tubes et sachets), les soupes prêtes à l’emploi, les chips de pomme de terre, les jus de fruits, les céréales pour petit-déjeuner, les biscuits, les crackers et les pains scandinaves.

(5)

(5) En 2024, plusieurs notifications ont été enregistrées dans le Système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF) concernant la présence de certaines teneurs en furane, en 2-méthylfurane et en 3-méthylfurane dans les aliments pour bébés, qui constituent une préoccupation pour la santé.

(6)

(6) Compte tenu des conclusions de l’avis scientifique du groupe CONTAM, de la disponibilité des données sur la présence de ces substances et des notifications RASFF, il convient de fixer des teneurs maximales en ce qui concerne la présence de furane, de 2-méthylfurane et de 3-méthylfurane dans les préparations à base de céréales destinées aux nourrissons et enfants en bas âge et dans les aliments pour bébés.

(7)

(7) Il y a dès lors lieu de modifier le règlement (UE) 2023/915 en conséquence.

(8)

(8) Afin de permettre aux opérateurs économiques de se préparer à la nouvelle réglementation relative aux préparations à base de céréales destinées aux nourrissons et enfants en bas âge et aux aliments pour bébés, il convient de prévoir un délai raisonnable avant l’application de la nouvelle réglementation. Il convient également de prévoir une période transitoire pour les denrées alimentaires contenant du furane, du 2-méthylfurane ou du 3-méthylfurane légalement mises sur le marché avant la date d’application du présent règlement.

(9)

(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Le règlement (UE) 2023/915 est modifié comme suit:

1) L’article 10, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a) la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les denrées alimentaires légalement mises sur le marché avant les dates visées aux points a) à s) peuvent rester sur le marché jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation:»;

b) le point s) suivant est ajouté:

«s) 1er janvier 2028, pour ce qui est des teneurs maximales obtenues pour la somme du furane, du 2-méthylfurane et du 3-méthylfurane, exprimée en furane, fixées à l’annexe I, point 5.6.».

2) L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2028.

Annexes

Annexe

ANNEXE

À l’annexe I, section 5 «Contaminants liés aux procédés de transformation», du règlement (UE) 2023/915, l’entrée 5.6 «Somme du furane, du 2-méthylfurane et du 3-méthylfurane» est ajoutée:

| «5.6 | Somme du furane, du 2-méthylfurane et du 3-méthylfurane, exprimée en furane | Teneurs maximales (μg/kg) | Remarques

| | | |

Pour la somme du furane, du 2-méthylfurane et du 3-méthylfurane, exprimée en furane, les teneurs maximales se rapportent aux concentrations inférieures, que l’on calcule en supposant que toutes les valeurs inférieures à la limite de quantification sont égales à zéro.

Un facteur de 0,83 est appliqué à la teneur en 2-méthylfurane et en 3-méthylfurane et la teneur maximale se rapporte à la somme du furane + 0,83 × 2-méthylfurane + 0,83 × 3-méthylfurane

| 5.6.1 | Préparations à base de céréales destinées aux nourrissons et enfants en bas âge (3) | 40 |

| 5.6.2 | Aliments pour bébés (3) | |

| 5.6.2.1 |

Aliments pour bébés à base de produits laitiers et de fruits

Aliments pour bébés constitués d’un mélange de produits laitiers et de fruits.

| 30 | La teneur maximale s’applique aux aliments pour bébés contenant au moins 80 % de produits laitiers, de fruits ou d’un mélange de produits laitiers et de fruits.»

| 5.6.2.2 | Autres aliments pour bébés | 80 |

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