(7) L’Allemagne a déclaré qu’elle n’était pas en mesure de retirer du marché le volume excédentaire de vins rouges et rosés au moyen de paiements nationaux comme prévu à l’article 216 du règlement (UE) no 1308/2013. Les autres mesures qui pourraient être prises en vertu dudit règlement s’avèrent insuffisantes ou inadaptées pour remédier au déséquilibre actuel du marché allemand. Il est donc justifié de recourir à la réserve agricole pour mettre en œuvre une distillation de crise ciblée en Allemagne, limitée aux régions viticoles du Württemberg et de la Rheinhessen. L’Allemagne envisage également d’organiser une intervention d’arrachage dans le cadre de son plan stratégique relevant de la PAC, qui a été prise en considération pour l’évaluation de la nécessité et de la proportionnalité de la distillation de crise ciblée prévue par le présent règlement.
Règlement délégué (UE) 2026/1913 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/1913
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/1913
Versionacte d'origine du 31/07/2026 (CELEX 32026R1913)
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