Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2026/1913 de la Commission du 31 juillet 2026 relatif à une mesure temporaire exceptionnelle de distillation de crise destinée à remédier aux perturbations du marché dans le secteur du vin allemand au cours de la campagne de commercialisation 2026/2027

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 31/07/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2026/1913
Adopté le31 juillet 2026
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 15 considérants
CELEX32026R1913
RéférenceRèglement délégué (UE) 2026/1913, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (15)
(1)

(1) Le marché du vin de l’Union est confronté à des difficultés résultant d’une baisse rapide de la consommation dans l’Union et sur les principaux marchés des pays tiers, d’incertitudes croissantes causées par la situation géopolitique et économique, ainsi que du changement climatique et de ses conséquences sur la production. Les vins rouges et rosés de certaines régions productrices sont les plus touchés.

(2)

(2) Dans les zones viticoles allemandes du Württemberg (Wurtenberg) et de la Rheinhessen (Hesse rhénane), les données disponibles montrent une forte baisse des ventes et des prix du marché pour les vins de qualité bénéficiant d’une appellation d’origine protégée, conjuguée à une augmentation drastique des coûts de production (intrants, énergie, salaires minimaux), ce qui signifie que le marché traverse une crise qui pèse sur les opérateurs.

(3)

(3) Le volume de vins rouges communiqué en vue de la certification des vins de qualité dans ces deux zones, qui est un indicateur fidèle du volume de vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée mis sur le marché, a diminué de plus de 25 % dans le Württemberg en 2026 et de 25 % dans la Rheinhessen en 2025 par rapport à la moyenne des cinq années précédentes sur la même période, s’inscrivant ainsi dans la tendance à la baisse de l’année précédente. Une évolution similaire est observée pour le vin rosé, pour lequel les ventes cumulées sur le marché des vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ont, selon les données disponibles les plus récentes, diminué de 19 % dans le Württemberg en 2026 et de 25 % dans la région viticole de la Rheinhessen en 2025 par rapport à la moyenne des cinq années précédentes. Dans l’ensemble, la baisse du nombre de certifications a été beaucoup plus prononcée que la baisse de la production du vin par rapport à l’année précédente, dont les stocks auraient dû augmenter.

(4)

(4) Cette situation a entraîné une réduction des prix du marché dans les deux régions. Dans la Rheinhessen, les prix des vins rouges et rosés en 2026 ont respectivement diminué de 27 % et 29 % par rapport à la moyenne des cinq années précédentes (2021-2025). Le vin rouge de cépage Dornfelder, principalement présent dans la zone viticole de la Rheinhessen, a été particulièrement touché, son prix ayant diminué de 37,5 %. Dans le Württemberg, les prix moyens des vins rouges et rosés suivent les mêmes tendances que dans la Rheinhessen. En 2026 (janvier-mai), les cours moyens du tonneau enregistrés sont respectivement de 70 cents/litre et de 60 cents/litre pour les vins AOP rouges et rosés.

(5)

(5) Au vu de la situation actuelle du marché, on estime à environ 0,24 million d’hectolitres le volume excédentaire des stocks de vins rouges et rosés dans les régions en question. Le retrait de ce volume de vin dans le Württemberg et la Rheinhessen permettra à l’Allemagne de remédier au déséquilibre du marché dans les segments les plus touchés des vins rouges et rosés pour la campagne de commercialisation 2026/2027, et d’empêcher que les perturbations actuelles ne donnent lieu à une crise plus grave ou prolongée et ne s’étendent aux marchés du vin d’autres États membres.

(6)

(6) Afin d’éviter tout abus ou toute surcompensation à la suite de la mise en œuvre de la présente mesure exceptionnelle, la distillation ciblera exclusivement les vins rouges et rosés bénéficiant d’une appellation d’origine protégée, qui sont les vins à l’origine de la plupart des déséquilibres du marché dans les deux régions viticoles, et le montant de la compensation pour le vin retiré du marché sera fixé à un niveau bien inférieur aux prix du marché récents de ces produits. L’Allemagne estime qu’une compensation d’un montant de 59 EUR par hectolitre sur tous les vins distillés (rouges et rosés) permettrait le retrait de 0,24 million d’hectolitres de ces vins. Sachant que le coût des opérations de transport et de distillation est estimé à 16 EUR par hectolitre et que ce montant est inclus dans celui des 59 EUR par hectolitre, le paiement octroyé pour le retrait du vin correspondrait à 65 % environ du prix moyen du marché pour l’ensemble des vins AOP rouges et rosés enregistrés dans les deux régions en 2026.

(7)

(7) L’Allemagne a déclaré qu’elle n’était pas en mesure de retirer du marché le volume excédentaire de vins rouges et rosés au moyen de paiements nationaux comme prévu à l’article 216 du règlement (UE) no 1308/2013. Les autres mesures qui pourraient être prises en vertu dudit règlement s’avèrent insuffisantes ou inadaptées pour remédier au déséquilibre actuel du marché allemand. Il est donc justifié de recourir à la réserve agricole pour mettre en œuvre une distillation de crise ciblée en Allemagne, limitée aux régions viticoles du Württemberg et de la Rheinhessen. L’Allemagne envisage également d’organiser une intervention d’arrachage dans le cadre de son plan stratégique relevant de la PAC, qui a été prise en considération pour l’évaluation de la nécessité et de la proportionnalité de la distillation de crise ciblée prévue par le présent règlement.

(8)

(8) Pour éviter toute distorsion de la concurrence, il convient de ne pas autoriser que l’alcool résultant de cette distillation soit utilisé dans le secteur de l’alimentation et des boissons et de limiter son emploi à des fins industrielles, notamment la désinfection et les usages pharmaceutiques et énergétiques.

(9)

(9) L’Allemagne devrait communiquer à la Commission des informations détaillées sur la mise en œuvre du présent règlement, afin de permettre à l’Union de contrôler l’efficacité de la mesure introduite par celui-ci.

(10)

(10) La situation actuelle du marché en Allemagne requiert une intervention rapide produisant un effet immédiat sur le marché afin d’éviter que les perturbations ne se propagent à la campagne de commercialisation à venir. En outre, il convient d’assurer un contrôle du budget en temps utile et de garantir un suivi actualisé et une utilisation efficace de la réserve agricole, afin de maximiser sa disponibilité et de renforcer la capacité à réagir rapidement aux crises émergentes. Par conséquent, l’Union ne devrait financer les dépenses engagées par l’Allemagne dans le but de mettre en œuvre la mesure prévue par le présent règlement que si ces dépenses interviennent au plus tard à une certaine date d’éligibilité. L’aide au titre de cette mesure exceptionnelle devrait être versée au plus tard le 31 mai 2027. Tout paiement effectué après la date d’éligibilité devrait être considéré comme non admissible au financement de l’Union.

(11)

(11) Étant donné qu’en tout état de cause, aucun paiement effectué après le 31 mai 2027 ne saurait être considéré comme admissible, il y a lieu de ne pas appliquer l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/127 de la Commission, qui prévoit une réduction proportionnelle des paiements mensuels effectués après le délai prévu.

(12)

(12) Afin de protéger les intérêts financiers de l’Union, les autorités nationales compétentes de l’État membre chargées d’appliquer la mesure exceptionnelle de distillation de crise sont tenues d’effectuer des contrôles en vue de vérifier le respect des conditions et exigences énoncées dans le présent règlement.

(13)

(13) Pour des raisons d’urgence impérieuses, compte tenu des perturbations actuelles du marché et du peu de temps dont dispose l’Allemagne pour commencer à mettre en œuvre la mesure prévue par le présent règlement avant la prochaine vendange en 2026, il est nécessaire de prendre des mesures immédiates et d’éliminer dans les meilleurs délais l’offre excédentaire du marché. Tout retard risquerait de réduire l’efficacité de la mesure visant à stabiliser le marché du vin allemand.

(14)

(14) Eu égard auxdites raisons d’urgence impérieuses, il convient d’adopter le présent règlement conformément à la procédure d’urgence prévue à l’article 228 du règlement (UE) no 1308/2013.

(15)

(15) Compte tenu de la nécessité d’agir immédiatement, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

Article 1

Financement de l’Union et paiements nationaux

1. Un soutien financier de l’Union d’un montant total de 14 160 000 EUR est mis à la disposition de l’Allemagne pour soutenir la mesure temporaire exceptionnelle de distillation de crise prévue à l’article 2, sous réserve des conditions énoncées dans le présent règlement.

2. Le soutien financier visé au paragraphe 1 est alloué sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, en veillant à ce que les paiements effectués n’entraînent aucune distorsion du marché ni de la concurrence.

3. Les dépenses supportées par l’Allemagne visées au paragraphe 1 qui sont liées aux paiements effectués au titre de la mesure prévue à l’article 2 ne sont admissibles au bénéfice du soutien financier de l’Union que si ces paiements sont effectués au plus tard le 31 mai 2027.

Article 2

Mesure temporaire de distillation de crise du vin

1. Une aide peut être accordée pour la distillation des vins rouges et rosés protégés par une appellation d’origine et produits dans les régions viticoles du Württemberg (Wurtenberg) et de la Rheinhessen (Hesse rhénane) sur le territoire de l’Allemagne.

2. L’alcool qui provient de la distillation bénéficiant de l’aide visée au paragraphe 1 est utilisé exclusivement à des fins industrielles, notamment la désinfection ou les usages pharmaceutiques ou énergétiques, de manière à éviter toute distorsion de concurrence.

3. Les bénéficiaires de l’aide visée au paragraphe 1 sont des entreprises vinicoles produisant ou commercialisant les produits de la vigne énumérés à l’annexe VII, partie II, du règlement (UE) no 1308/2013, des organisations de producteurs de vin, des caves coopératives, des associations de deux ou de plusieurs producteurs, des organisations interprofessionnelles ou des distillateurs de produits de la vigne.

4. Seuls les coûts liés à la livraison du vin aux distillateurs et à la distillation de ce vin sont admissibles au bénéfice de l’aide. La taxe sur la valeur ajoutée n’est pas admissible au bénéfice de l’aide. Le vin à distiller au titre de la présente mesure est conforme aux exigences de commercialisation dans l’Union.

5. L’Allemagne peut établir des critères de priorité pour les bénéficiaires de la présente mesure. Ces critères de priorité sont objectifs et non discriminatoires.

6. L’Allemagne peut prévoir d’octroyer jusqu’à 80 % du montant de l’aide à une même opération de distillation de crise ayant fait l’objet d’une demande de soutien acceptée au titre du présent article, à avancer au bénéficiaire, à condition qu’il ait constitué une garantie bancaire ou une caution équivalente d’un montant au moins égal au montant de cette avance en faveur de l’Allemagne. Pour qu’une telle opération soit admissible, il est procédé au dernier paiement de l’aide avant la date visée à l’article 1er, paragraphe 3.

7. L’Allemagne fixe les modalités de présentation des demandes aux fins du bénéfice de l’aide visée au paragraphe 1 ainsi que les modalités de contrôle de la mesure, qui comprennent notamment des règles relatives:

a) aux personnes physiques ou morales qui peuvent présenter des demandes;

b) au dépôt et à la sélection des demandes, comprenant au moins les délais applicables au dépôt des demandes, à l’examen du caractère admissible de chacune des opérations proposées et à la notification aux opérateurs des résultats de la procédure de sélection;

c) à la vérification du respect des dispositions relatives aux produits et aux coûts admissibles visés au paragraphe 4, ainsi que des critères de priorité, lorsque de tels critères sont appliqués;

d) à la sélection des demandes, comprenant au moins la pondération attribuée à chaque critère de priorité, lorsque de tels critères sont appliqués;

e) aux modalités de paiement des avances et de constitution des garanties;

f) au suivi et au contrôle des opérations de distillation, à l’admissibilité des vins distillés et à l’utilisation de l’alcool produit.

8. L’Allemagne fixe le montant de l’aide apportée aux bénéficiaires sur la base de critères objectifs et non discriminatoires. Le montant de l’aide ne dépasse pas 59 EUR par hectolitre.

Article 3

Communication d’informations et contrôles

1. Au plus tard le 31 juillet 2027, l’Allemagne communique à la Commission les informations suivantes:

a) les quantités de vin retirées du marché par région et par type de vin éligible, ventilées par couleur;

b) les volumes d’alcool produits à partir du vin livré et distillé conformément au présent règlement;

c) le soutien financier de l’Union octroyé en vertu de l’article 1er, paragraphe 1.

2. La communication d’informations à la Commission prévue au présent article s’effectue conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission.

3. En ce qui concerne la distillation de crise exceptionnelle prévue par le présent règlement, les autorités compétentes allemandes procèdent à des contrôles administratifs et à des contrôles sur place conformément aux articles 59 et 60 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil, afin de vérifier l’éligibilité des vins et le respect de toutes les conditions et exigences applicables à la mise en œuvre des opérations de distillation de crise.

Note : Règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission du 20 avril 2017 complétant les règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d’informations et de documents (JO L 171 du 4.7.2017, p. 100, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1183/oj). Règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) no 1306/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 187, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj).

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

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