Règlement délégué (UE) 2026/1913 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/1913
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/1913
Versionacte d'origine du 31/07/2026 (CELEX 32026R1913)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) 2026/1913EUR-Lex →

(8) Pour éviter toute distorsion de la concurrence, il convient de ne pas autoriser que l’alcool résultant de cette distillation soit utilisé dans le secteur de l’alimentation et des boissons et de limiter son emploi à des fins industrielles, notamment la désinfection et les usages pharmaceutiques et énergétiques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1913. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).