Règlement d’exécution (UE) 2026/1930 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/08/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1930
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1930
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1930)
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) 2026/1930EUR-Lex →

1. Les importations dans l’Union des catégories de produits énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2026/1384 et originaires d’Albanie, d’Israël, de Jordanie, de Macédoine du Nord, du Maroc, de Serbie, de Suisse, de Tunisie et de Turquie sont soumises, au moyen de mesures de sauvegarde bilatérales, à un droit hors contingent au taux de 50 % ad valorem.

2. Le droit hors contingent fixé au paragraphe 1 s’applique une fois que le contingent tarifaire ouvert au titre du règlement (UE) 2026/1384, réparti entre chaque pays concerné soit sous la forme d’un contingent spécifique par pays, soit en concurrence avec d’autres pays pour chaque catégorie de produits au titre du règlement d’exécution (UE) 2026/1457, a été épuisé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1930. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).