Considérants (38)
(1)(1) Le 25 juin 2026, le règlement sur l’acier est entré en vigueur, ouvrant des contingents tarifaires de 18 345 922 tonnes pour certains produits sidérurgiques (ci-après le «produit concerné»), couvrant 26 catégories de produits et fixant un droit hors contingent de 50 % ad valorem.
(2)(2) Le règlement sur l’acier prévoit l’établissement d’un cadre cohérent et complet pour lutter contre les effets commerciaux négatifs des surcapacités mondiales sur le marché de l’acier de l’Union.
(3)(3) Le 29 juin 2026, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2026/1457 répartissant les contingents tarifaires ouverts au titre du règlement sur l’acier.
(4)(4) Le règlement sur l’acier habilite la Commission à adopter, par dérogation au règlement (UE) 2019/287 du Parlement européen et du Conseil, et lorsque c’est possible, des actes d’exécution instituant des mesures de sauvegarde bilatérales applicables aux importations de produits qui relèvent du champ d’application du règlement sur l’acier et qui sont originaires de pays avec lesquels l’Union a conclu un accord de libre-échange.
(5)(5) Le 22 juin 2026, la Commission a notifié à la Suisse, à la Serbie, à la Macédoine du Nord, à Israël, au Maroc, à la Tunisie, à l’Albanie, à la Bosnie-Herzégovine et à la Jordanie, de même qu’à la Turquie (le 30 juin), qu’elle était susceptible d’adopter des mesures de sauvegarde bilatérales appropriées dans les conditions prévues par les accords bilatéraux applicables aux produits relevant du règlement sur l’acier.
(6)(6) Ces accords autorisent des mesures de sauvegarde bilatérales dans les circonstances données.
(7)(7) Les accords bilatéraux applicables avec le Maroc, la Jordanie, Israël, la Tunisie et la Turquie permettent l’application de mesures de sauvegarde bilatérales Lorsque l’augmentation des importations d’un produit se fait dans des quantités et dans des conditions telles qu’elle provoque ou risque de provoquer un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels sur le territoire d’une des parties ou des perturbations sérieuses dans un secteur de l’activité économique.
(8)(8) Les accords bilatéraux applicables avec l’Albanie, la Macédoine du Nord, la Bosnie-Herzégovine et la Serbie permettent l’application de mesures de sauvegarde bilatérales lorsqu’un produit de l’une des parties est importé sur le territoire de l’autre partie en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu’il cause ou menace de causer un dommage grave à la branche de production nationale de produits similaires ou directement concurrents sur le territoire de la partie importatrice, ou des perturbations sérieuses dans un secteur de l’économie.
(9)(9) Les accords bilatéraux applicables avec la Turquie et la Suisse permettent l’application de mesures de sauvegarde bilatérales en cas de perturbations sérieuses dans un secteur de l’activité économique ou de difficultés pouvant se traduire par l’altération grave d’une situation économique régionale.
(10)(10) Le produit concerné correspond à certains produits sidérurgiques appartenant aux 26 catégories de produits définies dans le champ d’application de l’annexe I du règlement sur l’acier. Ce champ d’application est le même que celui du règlement (UE) 2019/159 de la Commission (ci-après le «règlement définitif de sauvegarde sur l’acier»).
(11)(11) Dans le règlement (UE) 2018/1013 de la Commission (ci-après le «règlement de sauvegarde provisoire sur l’acier»), la Commission a constaté que les 26 catégories de produits fabriqués par les producteurs de l’Union étaient similaires ou directement concurrentes du produit concerné. Les produits fabriqués dans l’Union et les produits importés présentent les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques fondamentales. Ils ont des finalités identiques et sont vendus par des canaux de vente similaires ou identiques, à des clients qui sont susceptibles de les acquérir aussi bien auprès de fournisseurs de l’Union que de fournisseurs étrangers. Par conséquent, il existe un niveau élevé de concurrence entre le produit concerné et celui fabriqué par les producteurs de l’Union.
(12)(12) La Commission a également constaté dans le règlement de sauvegarde provisoire sur l’acier qu’il existe une importante interrelation et une forte concurrence entre les produits classés dans différentes catégories de produits ainsi qu’entre des produits à différents stades de production à l’intérieur de certaines catégories, étant donné que certaines catégories comprennent les matières premières et intrants principaux servant à la fabrication de produits relevant d’autres catégories. De ce fait, étant donné ce niveau d’interrelation, il en résulte que les pressions concurrentielles peuvent aisément passer d’un produit à l’autre.
(13)(13) Sur la base des informations d’Eurostat, la Commission a procédé à une analyse des quantités importées et a été en mesure d’établir l’existence d’une augmentation des importations du produit concerné au cours de la période 2023-2025 (ci-après la «période considérée»). Exceptionnellement, plutôt que de se fonder sur une période historique plus longue, la Commission a fondé son appréciation sur la période 2023-2025, étant donné que les années 2021 et 2022 n’étaient pas représentatives des conditions normales du marché. Les flux commerciaux au cours de ces années ont été considérablement affectés par la reprise économique après la pandémie de COVID-19, l’évolution du marché étant largement due à des prix exceptionnellement élevés et à un fort rebond de la demande jusqu’au second semestre de 2022.
(14)(14) Le total des importations du produit concerné a évolué comme suit:
Tableau 1
Importations et part de marché des importations
Source: Eurostat.
| Année | 2023 | 2024 | 2025
| Importations (en tonnes) | 28 507 952 | 30 601 488 | 32 893 023
| Indice 2023 = 100 | 100 | 107 | 115
| Part de marché des importations (en %) | 32 | 34 | 36
(15)(15) Dans l’ensemble, les importations du produit concerné ont augmenté de 15 % en valeur absolue au cours de la période 2023-2025, la part de marché à l’importation passant de 32 % à 36 %.
(16)(16) La Commission a également évalué les tendances individuelles des importations dans l’Union du produit concerné originaire d’Albanie, de Bosnie-Herzégovine, de Macédoine du Nord et de Serbie.
(17)(17) Les importations du produit concerné en provenance de ces pays ont évolué comme suit:
Tableau 2
Importations en provenance d’Albanie, de Bosnie-Herzégovine, de Macédoine du Nord et de Serbie
Source: Eurostat.
| Pays/Année | 2023 | 2024 | 2025
| Importations en provenance d’Albanie (en tonnes) | 36 115 | 29 352 | 31 607
| Indice 2023 = 100 | 100 | 81 | 88
| Importations en provenance de Bosnie-Herzégovine (en tonnes) | 94 803 | 61 567 | 76 160
| Indice 2023 = 100 | 100 | 65 | 80
| Importations en provenance de Macédoine du Nord (en tonnes) | 392 098 | 417 754 | 456 526
| Indice 2023 = 100 | 100 | 107 | 116
| Importations en provenance de Serbie (en tonnes) | 664 743 | 657 318 | 760 234
| Indice 2023 = 100 | 100 | 99 | 114
(18)(18) Les importations en provenance de Macédoine du Nord ont augmenté régulièrement de 16 % au cours de la période considérée, tandis que celles en provenance de Serbie ont augmenté de 14 %.
(19)(19) Entre 2024 et 2025, les importations du produit concerné originaire d’Albanie ont augmenté de 8 %. Étant donné que les importations en provenance d’Albanie ont fluctué au cours de la période considérée (2023-2025), la Commission a jugé approprié, à titre exceptionnel, de compléter son évaluation en examinant une tendance à plus long terme des importations. Bien que les importations aient diminué entre 2023 et 2024, elles ont atteint des niveaux élevés en 2023. L’analyse à plus long terme a également montré que les importations avaient atteint des niveaux exceptionnellement élevés en 2022. Elle a en outre confirmé que le niveau actuel des importations est supérieur à celui de toutes les années, à l’exception de l’année record de 2022, et qu’il est près de dix fois supérieur aux niveaux enregistrés en 2019 et 2020. Ces évolutions indiquent que la pression exercée par les importations s’est intensifiée au cours de la période la plus récente, malgré la baisse temporaire observée entre 2023 et 2024. Au moment de l’institution de ces mesures de sauvegarde et sur la base de la tendance à plus long terme des importations, le produit concerné est importé en quantités accrues.
(20)(20) Entre 2024 et 2025, les importations du produit concerné originaires de Bosnie-Herzégovine ont augmenté de 24 %. Étant donné que les importations en provenance de Bosnie-Herzégovine ont fluctué au cours de la période considérée (2023-2025), la Commission a jugé approprié, conformément à l’approche adoptée pour l’Albanie, de compléter son évaluation en examinant une tendance à plus long terme des importations. Cette analyse a montré que les importations ont généralement diminué sur une période plus longue. En particulier, par rapport aux niveaux enregistrés avant 2020, les importations ont considérablement diminué, malgré la récente augmentation observée entre 2024 et 2025. Sur la base de cette évaluation, la Commission a conclu que le produit concerné originaire de Bosnie-et-Herzégovine n’était pas importé en quantités accrues.
(21)(21) Compte tenu de ces chiffres, la Commission a conclu que le produit concerné était importé en quantités accrues, remplissant cette condition prévue dans les accords bilatéraux pertinents signés avec l’Albanie, Israël, la Jordanie, la Macédoine du Nord, le Maroc, la Serbie, la Suisse, la Tunisie et la Turquie.
(22)(22) Afin d’évaluer la situation économique de l’industrie sidérurgique de l’Union, la Commission a envoyé des questionnaires aux producteurs d’acier de l’Union connus dans le but de recueillir des informations sur certains indicateurs de préjudice pour le produit concerné au cours de la période considérée.
(23)(23) La Commission a reçu des réponses au questionnaire de la part de membres des trois associations industrielles connues de l’Union (Eurofer, ESTA, CET). La Commission a consolidé les données directement reçues des producteurs de l’Union individuellement et a ensuite fusionné les réponses des membres de l’association, qui ont servi de base à l’évaluation de la situation économique de l’industrie de l’Union.
(24)(24) L’évolution des indicateurs de préjudice entre les années 2023 et 2025 est présentée dans le tableau 3 ci-dessous:
Tableau 3
Production, capacités de production, utilisation des capacités, consommation, ventes, part de marché, rentabilité et emploi
Source: réponses au questionnaire fournies par les producteurs.
| Pays/Année | 2023 | 2024 | 2025
| Volume de production (en tonnes) | 148 913 276 | 146 525 977 | 142 338 484
| Indice 2023 = 100 | 100 | 98 | 96
| Capacités de production (en tonnes) | 226 536 852 | 216 546 349 | 192 284 164
| Indice 2023 = 100 | 100 | 96 | 85
| Utilisation des capacités (en %) | 66 | 68 | 74
| Consommation de l’Union (en tonnes) | 90 218 562 | 89 760 390 | 91 107 457
| Indice 2023 = 100 | 100 | 99 | 101
| Volume des ventes intérieures indépendantes (en tonnes) | 61 710 610 | 59 158 902 | 58 214 434
| Indice 2023 = 100 | 100 | 96 | 94
| Part de marché intérieure (en %) | 68 | 66 | 64
| Rentabilité sur le marché intérieur sans lien (en %) | 0,43 | 1,35 | –0,10
| Indice 2023 = 100 | 100 | 99 | 101
| Emploi | 145 073 | 118 230 | 120 056
| Indice 2023 = 100 | 100 | 81 | 83
(25)(25) Le volume de production a affiché une tendance constante à la baisse et a chuté de 4 % entre 2023 et 2025. Les capacités de production ont chuté de manière spectaculaire de 15 % entre 2023 et 2025, avec une baisse encore plus prononcée entre 2024 et 2025, où elles ont diminué de 11 %. L’utilisation des capacités a augmenté de 8 % entre 2023 et 2025 en raison de la perte importante de capacités de production, mais reste à un niveau insoutenable.
(26)(26) Le volume des ventes à des clients indépendants sur le marché intérieur a diminué de 6 % entre 2023 et 2025. De même, la part de marché intérieure a diminué de 4 % entre 2023 et 2025. Les ventes de l’industrie de l’Union aux clients indépendants sur le marché intérieur ont été légèrement rentables en 2023 et 2024, mais sont devenues déficitaires en 2025.
(27)(27) L’emploi a considérablement diminué entre 2023 et 2025, avec un recul de 17 % . Il a d’abord reculé de 19 % entre 2023 et 2024, puis il a légèrement augmenté de 2 % entre 2024 et 2025.
(28)(28) Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que l’industrie de l’Union subit un préjudice grave au sens de l’article 12 de l’accord conclu entre la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la République de Turquie sur le commerce des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier, des accords d’association conclus avec le Maroc, la Tunisie, la Jordanie et Israël, et des accords de stabilisation et d’association conclus avec l’Albanie, la Macédoine du Nord et la Serbie. En témoigne notamment une baisse de la production, des capacités de production, des ventes, de la part de marché, de la rentabilité et de l’emploi au cours de la période concernée. Dans ces conditions, la Commission conclut également à l’existence de perturbations sérieuses dans le secteur sidérurgique au sens de l’article 26 de l’accord conclu entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse en 1972 et de l’article 60 du protocole additionnel signé le 23 novembre 1970, annexé à l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie.
(29)(29) La Commission a examiné si les importations en quantités accrues avaient causé un dommage grave aux producteurs de l’Union ou des perturbations sérieuses dans le secteur sidérurgique.
(30)(30) En premier lieu, il convient de rappeler que le produit fabriqué par les producteurs de l’Union et le produit concerné sont similaires ou directement concurrents. Ils présentent les mêmes caractéristiques de base et les mêmes utilisations et sont vendus par des canaux de vente similaires ou identiques.
(31)(31) Comme conclu à la section 4, l’industrie de l’Union a subi une perte de ventes intérieures, sa production, ses capacités de production ont diminué, ainsi que sa part de marché et son niveau de l’emploi, ce qui s’est traduit par un niveau de bénéfice négatif qui n’est pas soutenable. Dans le même temps, les importations du produit concerné ont considérablement augmenté et ont pris des parts de marché précédemment détenues par les producteurs de l’Union. Dans l’ensemble, la part de marché des importations est passée de 32 % à 36 %.
(32)(32) La Commission a donc établi qu’il existait un lien de causalité entre l’augmentation des importations du produit concerné et le dommage grave subi par les producteurs de l’Union.
(33)(33) Compte tenu de l’analyse exposée ci-dessus, la Commission a conclu que les conditions énoncées dans les accords bilatéraux pertinents étaient remplies. L’évaluation des indicateurs économiques pertinents a démontré que les importations ont causé un dommage grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrents, et qu’il existe de sérieuses perturbations dans le secteur sidérurgique. Ce dommage grave et cette perturbation du marché ne résultent pas uniquement de ces importations, mais il suffit qu’elles aient contribué au dommage et à la perturbation conjointement avec toutes les autres importations.
(34)(34) La Commission juge donc approprié de remédier au dommage grave et à la perturbation du marché au moyen de mesures de sauvegarde bilatérales sur le produit concerné.
(35)(35) Le niveau des droits de douane dans le secteur sidérurgique sur d’autres marchés clés exige que ces mesures de sauvegarde bilatérales prennent la forme d’un droit hors contingent au taux de 50 % ad valorem. Le droit hors contingent de 50 % ad valorem devrait s’appliquer à l’épuisement des contingents tarifaires répartis en vertu du règlement d’exécution (UE) 2026/1457, tant sous la forme de contingents spécifiques par pays que lorsque ces pays peuvent encore accéder aux contingents tarifaires ouverts dans le cadre de la concurrence.
(36)(36) La Commission a conclu que cette forme de mesure permettrait à l’industrie de l’Union de regagner sa part de marché et sa compétitivité tout en permettant la poursuite des importations en vertu des accords bilatéraux avec le moins de perturbations possible.
(37)(37) Compte tenu de la nécessité d’assurer une application rapide des sauvegardes bilatérales afin de concrétiser la mise en œuvre effective et complète du règlement sur l’acier, les dispositions du présent règlement devraient entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication.
(38)(38) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des obstacles au commerce,