(28) Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que l’industrie de l’Union subit un préjudice grave au sens de l’article 12 de l’accord conclu entre la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la République de Turquie sur le commerce des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier, des accords d’association conclus avec le Maroc, la Tunisie, la Jordanie et Israël, et des accords de stabilisation et d’association conclus avec l’Albanie, la Macédoine du Nord et la Serbie. En témoigne notamment une baisse de la production, des capacités de production, des ventes, de la part de marché, de la rentabilité et de l’emploi au cours de la période concernée. Dans ces conditions, la Commission conclut également à l’existence de perturbations sérieuses dans le secteur sidérurgique au sens de l’article 26 de l’accord conclu entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse en 1972 et de l’article 60 du protocole additionnel signé le 23 novembre 1970, annexé à l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1930 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/08/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1930
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1930
Versionacte d'origine du 04/08/2026 (CELEX 32026R1930)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.