Règlement d’exécution (UE) 2026/1930 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/08/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1930
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1930
Versionacte d'origine du 04/08/2026 (CELEX 32026R1930)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2026/1930EUR-Lex →

(7) Les accords bilatéraux applicables avec le Maroc, la Jordanie, Israël, la Tunisie et la Turquie permettent l’application de mesures de sauvegarde bilatérales Lorsque l’augmentation des importations d’un produit se fait dans des quantités et dans des conditions telles qu’elle provoque ou risque de provoquer un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels sur le territoire d’une des parties ou des perturbations sérieuses dans un secteur de l’activité économique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1930. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).