Règlement d’exécution (UE) 2026/1930 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/08/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1930
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1930
Versionacte d'origine du 04/08/2026 (CELEX 32026R1930)
RéférenceConsidérant 11 du règlement d’exécution (UE) 2026/1930EUR-Lex →

(11) Dans le règlement (UE) 2018/1013 de la Commission (ci-après le «règlement de sauvegarde provisoire sur l’acier»), la Commission a constaté que les 26 catégories de produits fabriqués par les producteurs de l’Union étaient similaires ou directement concurrentes du produit concerné. Les produits fabriqués dans l’Union et les produits importés présentent les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques fondamentales. Ils ont des finalités identiques et sont vendus par des canaux de vente similaires ou identiques, à des clients qui sont susceptibles de les acquérir aussi bien auprès de fournisseurs de l’Union que de fournisseurs étrangers. Par conséquent, il existe un niveau élevé de concurrence entre le produit concerné et celui fabriqué par les producteurs de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1930. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).