| Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques
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Phosphine/Phosphane (pas d’attribution de nom commun ISO)
No CAS: 7803-51-2
No CIMAP: 127
| Phosphine | 970 g/kg | 1er octobre 2026 | 30 septembre 2041 |
Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur la phosphine, et notamment de ses appendices I et II.
Lorsqu’ils délivrent des autorisations pour des produits phytopharmaceutiques contenant de la phosphine, les États membres veillent tout particulièrement à éliminer toute exposition des êtres humains, des animaux et de l’environnement à la phosphine. À cette fin, lors de l’autorisation des produits phytopharmaceutiques, les conditions et restrictions suivantes sont imposées:
— l’application des produits n’est effectuée que par un personnel autorisé bien formé, possédant le certificat de compétence et les licences de fumigation correspondants conformément à la législation nationale respective,
— l’application des produits ne doit être effectuée que dans des chambres ou locaux étanches aux gaz dont l’étanchéité aux gaz est testée, et la fumigation est déclenchée par l’injection de phosphine, depuis l’extérieur, dans la chambre ou le local,
— une zone de sécurité doit être délimitée, de laquelle toutes les personnes doivent être évacuées, et il convient d’observer, au moyen de dispositifs de détection certifiés appropriés, qu’une concentration de 0,01 ppm de PH3 dans l’air à la limite de la zone ne soit pas dépassée, afin d’assurer la protection des passants et des riverains,
— l’entrée dans les chambres ou locaux traités est interdite. Toutefois, en cas d’urgence, les opérateurs et les travailleurs pénétrant dans les chambres traitées doivent porter un équipement de protection individuelle, par exemple un appareil respiratoire isolant (ARI),
— il convient de s’assurer, après la fumigation, que la phosphine résiduelle soit évacuée à l’aide d’une technologie de filtrage spéciale appropriée à la captation de la phosphine, afin de garantir qu’aucune phosphine ne soit rejetée dans l’environnement,
— la fumigation n’est considérée comme complète que lorsque le niveau de phosphine dans l’air de la chambre ou du local traité est inférieur à la limite de détection (0,01 ppm de PH3),
— les produits présents dans la chambre ou le local pendant le traitement ne doivent être enlevés après ventilation que si les concentrations de résidus de phosphine dans ces produits sont égales ou inférieures aux seuils de quantification,
— les conteneurs traités ne sont pas transportés tant que la fumigation n’est pas terminée.
Le demandeur communique à la Commission, aux États membres et à l’Autorité les informations confirmatives suivantes concernant la génotoxicité potentielle de la phosphine:
1) des informations confirmant, sur la base d’études existantes ou de la littérature scientifique, que les essais de génotoxicité de la phosphine in vivo ne sont pas appropriés pour les raisons suivantes:
a) les symptômes cliniques graves observés ou la mortalité résultant de l’exposition à la phosphine sont susceptibles d’empêcher une interprétation claire des résultats en ce qui concerne spécifiquement la génotoxicité; et
b) des résultats positifs en matière de génotoxicité ne sont observés qu’à des concentrations hautement toxiques, sur la base d’une analyse de la relation dose-réponse ou du mode d’action;
2) ou, si les informations visées au point 1 ne peuvent être fournies, un nouvel essai in vivo du micronoyau par inhalation à la suite d’une exposition de courte durée, conformément aux lignes directrices de l’OCDE pour l’essai no 474.
Le demandeur soumet à la Commission, aux États membres et à l’Autorité les informations confirmatives requises au plus tard le 28 septembre 2028.