Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2026/1968 de la Commission du 7 septembre 2026 renouvelant l’approbation de la substance active «phosphine» conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 07/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2026/1968
Adopté le7 septembre 2026
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 17 considérants, 2 annexes
CELEX32026R1968
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2026/1968, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (17)
(1)

(1) Le règlement d’exécution (UE) no 1043/2012 de la Commission a approuvé la substance active «phosphane» et l’a inscrite dans la partie B de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission.

(2)

(2) L’approbation de la substance active «phosphane», telle qu’exposée dans la partie B de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, arrivera à expiration le 15 mars 2027.

(3)

(3) Une demande de renouvellement de l’approbation de la substance active «phosphane», sous le nom de «phosphine», qui désigne la même substance et porte le même numéro CAS que le phosphane, a été soumise à l’Espagne, l’État membre rapporteur, et à l’Allemagne, l’État membre corapporteur, conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission, dans le délai prévu par cet article.

(4)

(4) Le demandeur a présenté le dossier complémentaire requis à l’État membre rapporteur, à l’État membre corapporteur, à la Commission et à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») conformément à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) no 844/2012. La demande a été jugée recevable par l’État membre rapporteur.

(5)

(5) Celui-ci, en concertation avec l’État membre corapporteur, a établi un projet de rapport d’évaluation du renouvellement, qu’il a soumis à l’Autorité et à la Commission le 23 décembre 2021. Dans ce projet de rapport d’évaluation du renouvellement, l’État membre rapporteur a proposé de renouveler l’approbation de la phosphine.

(6)

(6) L’Autorité a mis le dossier complémentaire récapitulatif à la disposition du public. Elle a également communiqué le projet de rapport d’évaluation du renouvellement au demandeur et aux États membres afin de recueillir leurs observations, et elle y a consacré une consultation publique. L’Autorité a transmis les observations reçues à la Commission.

(7)

(7) Le 10 décembre 2024, l’Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions sur la question de savoir si la phosphine était susceptible de satisfaire aux critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009.

(8)

(8) L’Autorité a recensé un sujet de préoccupation critique concernant la génotoxicité potentielle (clastogénicité) de la phosphine. Toutefois, cette préoccupation n’empêche pas le renouvellement de l’approbation, car la mise en œuvre de mesures d’atténuation des risques supprime l’exposition des êtres humains, des animaux et de l’environnement à la phosphine.

(9)

(9) Le 10 décembre 2025 et le 5 mai 2026, la Commission a présenté respectivement un rapport de renouvellement et un projet du présent règlement au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

(10)

(10) La Commission a invité le demandeur à faire part de ses observations sur les conclusions de l’Autorité et, conformément à l’article 14, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 844/2012, sur le rapport de renouvellement. Le demandeur a présenté ses observations, qui ont été examinées attentivement et prises en considération.

(11)

(11) Il a été établi, pour ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d’au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active «phosphine», que les critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplis, sous réserve des conditions et restrictions d’utilisation spécifiées à l’annexe I du présent règlement.

(12)

(12) Il convient par conséquent de renouveler l’approbation de la phosphine.

(13)

(13) Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, lu en liaison avec l’article 6 dudit règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles et des résultats de l’évaluation des risques, il est toutefois nécessaire de prévoir certaines conditions afin de supprimer toute exposition des êtres humains, des animaux et de l’environnement à la phosphine. La phosphine, qui est appliquée par fumigation, ne devrait être utilisée que dans des chambres ou locaux étanches aux gaz, où l’étanchéité aux gaz est vérifiée et où la phosphine est fournie de l’extérieur, évitant ainsi que les opérateurs entrent en contact avec la substance active. Après la fumigation, le reste de la phosphine doit être éliminé à l’aide d’une technologie de filtrage appropriée afin de garantir qu’aucune phosphine n’est rejetée dans l’environnement. Les produits auxquels s’applique la phosphine ne devraient être retirés des chambres ou locaux étanches aux gaz qu’après ventilation, et uniquement si les concentrations de résidus de phosphine sont égales ou inférieures au seuil de quantification.

(14)

(14) En outre, il convient d’exiger des informations confirmatives sur le potentiel génotoxique de la phosphine afin d’accroître la confiance dans la décision selon laquelle il est peu probable que la phosphine entraîne des effets génotoxiques dans des conditions d’utilisation pertinentes.

(15)

(15) Il y a lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(16)

(16) Par son règlement d’exécution (UE) 2025/2316, la Commission a prolongé la période d’approbation de la phosphine jusqu’au 15 mars 2027 afin que la procédure de renouvellement puisse être achevée avant l’expiration de la période d’approbation de cette substance active. Néanmoins, étant donné qu’une décision de renouvellement de l’approbation de la phosphine a été prise avant l’expiration de cette période d’approbation prolongée, le présent règlement devrait entrer en application avant cette date.

(17)

(17) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Renouvellement de l’approbation de la substance active

L’approbation de la substance active «phosphine», telle que spécifiée à l’annexe I du présent règlement, est renouvelée sous réserve des conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur et date d’application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er octobre 2026.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

| Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques

|

Phosphine/Phosphane (pas d’attribution de nom commun ISO)

No CAS: 7803-51-2

No CIMAP: 127

| Phosphine | 970 g/kg | 1er octobre 2026 | 30 septembre 2041 |

Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur la phosphine, et notamment de ses appendices I et II.

Lorsqu’ils délivrent des autorisations pour des produits phytopharmaceutiques contenant de la phosphine, les États membres veillent tout particulièrement à éliminer toute exposition des êtres humains, des animaux et de l’environnement à la phosphine. À cette fin, lors de l’autorisation des produits phytopharmaceutiques, les conditions et restrictions suivantes sont imposées:

— l’application des produits n’est effectuée que par un personnel autorisé bien formé, possédant le certificat de compétence et les licences de fumigation correspondants conformément à la législation nationale respective,

— l’application des produits ne doit être effectuée que dans des chambres ou locaux étanches aux gaz dont l’étanchéité aux gaz est testée, et la fumigation est déclenchée par l’injection de phosphine, depuis l’extérieur, dans la chambre ou le local,

— une zone de sécurité doit être délimitée, de laquelle toutes les personnes doivent être évacuées, et il convient d’observer, au moyen de dispositifs de détection certifiés appropriés, qu’une concentration de 0,01 ppm de PH3 dans l’air à la limite de la zone ne soit pas dépassée, afin d’assurer la protection des passants et des riverains,

— l’entrée dans les chambres ou locaux traités est interdite. Toutefois, en cas d’urgence, les opérateurs et les travailleurs pénétrant dans les chambres traitées doivent porter un équipement de protection individuelle, par exemple un appareil respiratoire isolant (ARI),

— il convient de s’assurer, après la fumigation, que la phosphine résiduelle soit évacuée à l’aide d’une technologie de filtrage spéciale appropriée à la captation de la phosphine, afin de garantir qu’aucune phosphine ne soit rejetée dans l’environnement,

— la fumigation n’est considérée comme complète que lorsque le niveau de phosphine dans l’air de la chambre ou du local traité est inférieur à la limite de détection (0,01 ppm de PH3),

— les produits présents dans la chambre ou le local pendant le traitement ne doivent être enlevés après ventilation que si les concentrations de résidus de phosphine dans ces produits sont égales ou inférieures aux seuils de quantification,

— les conteneurs traités ne sont pas transportés tant que la fumigation n’est pas terminée.

Le demandeur communique à la Commission, aux États membres et à l’Autorité les informations confirmatives suivantes concernant la génotoxicité potentielle de la phosphine:

1) des informations confirmant, sur la base d’études existantes ou de la littérature scientifique, que les essais de génotoxicité de la phosphine in vivo ne sont pas appropriés pour les raisons suivantes:

a) les symptômes cliniques graves observés ou la mortalité résultant de l’exposition à la phosphine sont susceptibles d’empêcher une interprétation claire des résultats en ce qui concerne spécifiquement la génotoxicité; et

b) des résultats positifs en matière de génotoxicité ne sont observés qu’à des concentrations hautement toxiques, sur la base d’une analyse de la relation dose-réponse ou du mode d’action;

2) ou, si les informations visées au point 1 ne peuvent être fournies, un nouvel essai in vivo du micronoyau par inhalation à la suite d’une exposition de courte durée, conformément aux lignes directrices de l’OCDE pour l’essai no 474.

Le demandeur soumet à la Commission, aux États membres et à l’Autorité les informations confirmatives requises au plus tard le 28 septembre 2028.

Annexe II

ANNEXE II

Dans la partie B de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, la ligne 28 relative à la phosphane est modifiée comme suit:

| Numéro | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques

| «28 |

Phosphine/Phosphane (pas d’attribution de nom commun ISO)

No CAS: 7803-51-2

No CIMAP: 127

| Phosphine | 970 g/kg | 1er octobre 2026 | 30 septembre 2041 |

Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur la phosphine, et notamment de ses appendices I et II.

Lorsqu’ils délivrent des autorisations pour des produits phytopharmaceutiques contenant de la phosphine, les États membres veillent tout particulièrement à éliminer toute exposition des êtres humains, des animaux et de l’environnement à la phosphine. À cette fin, lors de l’autorisation des produits phytopharmaceutiques, les conditions et restrictions suivantes sont imposées:

— l’application des produits n’est effectuée que par un personnel autorisé bien formé, possédant le certificat de compétence et les licences de fumigation correspondants conformément à la législation nationale respective,

— l’application des produits ne doit être effectuée que dans des chambres ou locaux étanches aux gaz dont l’étanchéité aux gaz est testée, et la fumigation est déclenchée par l’injection de phosphine, depuis l’extérieur, dans la chambre ou le local,

— une zone de sécurité doit être délimitée, de laquelle toutes les personnes doivent être évacuées, et il convient d’observer, au moyen de dispositifs de détection certifiés appropriés, qu’une concentration de 0,01 ppm de PH3 dans l’air à la limite de la zone ne soit pas dépassée, afin d’assurer la protection des passants et des riverains,

— l’entrée dans les chambres ou locaux traités est interdite. Toutefois, en cas d’urgence, les opérateurs et les travailleurs pénétrant dans les chambres traitées doivent porter un équipement de protection individuelle, par exemple un appareil respiratoire isolant (ARI),

— il convient de s’assurer, après la fumigation, que la phosphine résiduelle soit évacuée à l’aide d’une technologie de filtrage spéciale appropriée à la captation de la phosphine, afin de garantir qu’aucune phosphine ne soit rejetée dans l’environnement,

— la fumigation n’est considérée comme complète que lorsque le niveau de phosphine dans l’air de la chambre ou du local traité est inférieur à la limite de détection (0,01 ppm de PH3),

— les produits présents dans la chambre ou le local pendant le traitement ne doivent être enlevés après ventilation que si les concentrations de résidus de phosphine dans ces produits sont égales ou inférieures aux seuils de quantification,

— les conteneurs traités ne sont pas transportés tant que la fumigation n’est pas terminée.

Le demandeur communique à la Commission, aux États membres et à l’Autorité les informations confirmatives suivantes concernant la génotoxicité potentielle de la phosphine:

1) des informations confirmant, sur la base d’études existantes ou de la littérature scientifique, que les essais de génotoxicité de la phosphine in vivo ne sont pas appropriés pour les raisons suivantes:

a) les symptômes cliniques graves observés ou la mortalité résultant de l’exposition à la phosphine sont susceptibles d’empêcher une interprétation claire des résultats en ce qui concerne spécifiquement la génotoxicité; et

b) des résultats positifs en matière de génotoxicité ne sont observés qu’à des concentrations hautement toxiques, sur la base d’une analyse dose-réponse ou du mode d’action;

2) ou, si les informations visées au point 1 ne peuvent être fournies, un nouvel essai in vivo du micronoyau par inhalation à la suite d’une exposition de courte durée, conformément aux lignes directrices de l’OCDE pour l’essai no 474.

Le demandeur soumet à la Commission, aux États membres et à l’Autorité les informations confirmatives requises au plus tard le 28 septembre 2028.»

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