(13) Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, lu en liaison avec l’article 6 dudit règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles et des résultats de l’évaluation des risques, il est toutefois nécessaire de prévoir certaines conditions afin de supprimer toute exposition des êtres humains, des animaux et de l’environnement à la phosphine. La phosphine, qui est appliquée par fumigation, ne devrait être utilisée que dans des chambres ou locaux étanches aux gaz, où l’étanchéité aux gaz est vérifiée et où la phosphine est fournie de l’extérieur, évitant ainsi que les opérateurs entrent en contact avec la substance active. Après la fumigation, le reste de la phosphine doit être éliminé à l’aide d’une technologie de filtrage appropriée afin de garantir qu’aucune phosphine n’est rejetée dans l’environnement. Les produits auxquels s’applique la phosphine ne devraient être retirés des chambres ou locaux étanches aux gaz qu’après ventilation, et uniquement si les concentrations de résidus de phosphine sont égales ou inférieures au seuil de quantification.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1968 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1968
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1968
Versionacte d'origine du 07/09/2026 (CELEX 32026R1968)
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