(5) Dans son avis, l’Agence conclut que le produit «ELOCLEAR» est un produit biocide unique au sens de l’article 3, paragraphe 1, point r), du règlement (UE) no 528/2012, qu’il peut faire l’objet d’une autorisation de l’Union en vertu de l’article 42, paragraphe 1, dudit règlement et que, sous réserve du respect du projet de RCP, il remplit les conditions énoncées à l’article 19, paragraphe 1, de ce règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2026/2028 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2028
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/2028
Versionacte d'origine du 10/09/2026 (CELEX 32026R2028)
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