(8) Dans son avis, l’Agence a mis en évidence des lacunes dans les données relatives à la méthode d’analyse utilisée pour l’analyse de la substance active contenue dans le produit et recommande que le titulaire de l’autorisation fournisse des données de récupération pour la méthode d’analyse de la substance active ou une justification de la renonciation à ces données, en tant que condition de l’autorisation. La Commission approuve cette recommandation et considère que le titulaire de l’autorisation devrait déterminer l’exactitude de la méthode proposée en fournissant des données de récupération sur la substance active, ou une justification de la renonciation à ces données, en tant que condition relative à la mise à disposition sur le marché et à l’utilisation du produit biocide conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 528/2012. La Commission estime également que l’obligation de fournir des données après l’octroi de l’autorisation ne modifie en rien la conclusion fondée sur les données existantes selon laquelle la condition figurant à l’article 19, paragraphe 1, point d), dudit règlement est respectée.
Règlement d’exécution (UE) 2026/2028 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2028
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/2028
Versionacte d'origine du 10/09/2026 (CELEX 32026R2028)
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