Les annexes I et III du règlement d’exécution (UE) 2017/373 sont modifiées comme suit:
1) À l’annexe I, la définition suivante est insérée:
«24 bis) “activités auxiliaires”: aux fins du point ATM/ANS.OR.B.015 de l’annexe III, les activités qui soutiennent ou permettent la fourniture de services d’ATM/ANS et:
a) ne relèvent pas de la définition énoncée à l’article 3, point 5), du règlement (UE) 2018/1139; ou
b) pour lesquelles aucune exigence spécifique énoncée aux annexes III à XIII n’est applicable en vertu du présent règlement.».
2) L’annexe III est modifiée comme suit:
a) le point ATM/ANS.OR.B.015 est remplacé par le texte suivant:
«ATM/ANS.OR.B.015 Activités sous-traitées
a) Les prestataires de services peuvent, si nécessaire, sous-traiter des activités à des organismes extérieurs à l’appui de leurs activités.
b) Sans préjudice de l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/2803, tout prestataire de services veille à ce que les activités comprises dans l’ATM/ANS relevant de la définition énoncée à l’article 3, point 5), du règlement (UE) 2018/1139 pour lesquelles les exigences spécifiques énoncées aux annexes III à XIII sont applicables en vertu du présent règlement ne soient sous-traitées qu’à un organisme titulaire d’un certificat comportant les termes pertinents de l’agrément, ou ayant présenté une déclaration, selon le cas.
c) Les activités auxiliaires peuvent être sous-traitées à un organisme qui n’est pas titulaire d’un certificat ni n’a présenté de déclaration.
d) Les activités auxiliaires ne sont sous-traitées que lorsqu’il a été établi que toute incidence sur la fourniture des services peut être gérée efficacement.
e) Le prestataire de services contrôle régulièrement l’exécution de ses activités sous-traitées.»;
b) le point ATM/ANS.OR.B.016 suivant est ajouté:
«ATM/ANS.OR.B.016 Utilisation de ressources provenant d’organismes non certifiés
Lorsqu’un prestataire de services recourt à du personnel ou à des équipements fournis par un organisme externe, il veille à ce que:
a) ce personnel et ces équipements soient pleinement intégrés dans leur système fonctionnel et de gestion et que le contrôle opérationnel soit maintenu;
b) la responsabilité de l’activité incombe entièrement au prestataire de services;
c) un contrat formel soit conclu à cet effet.».