Règlement d’exécution (UE) 2026/2031 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2031
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/2031
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2031)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2026/2031EUR-Lex →

Les annexes I et III du règlement d’exécution (UE) 2017/373 sont modifiées comme suit:

1) À l’annexe I, la définition suivante est insérée:

«24 bis) “activités auxiliaires”: aux fins du point ATM/ANS.OR.B.015 de l’annexe III, les activités qui soutiennent ou permettent la fourniture de services d’ATM/ANS et:

a) ne relèvent pas de la définition énoncée à l’article 3, point 5), du règlement (UE) 2018/1139; ou

b) pour lesquelles aucune exigence spécifique énoncée aux annexes III à XIII n’est applicable en vertu du présent règlement.».

2) L’annexe III est modifiée comme suit:

a) le point ATM/ANS.OR.B.015 est remplacé par le texte suivant:

«ATM/ANS.OR.B.015 Activités sous-traitées

a) Les prestataires de services peuvent, si nécessaire, sous-traiter des activités à des organismes extérieurs à l’appui de leurs activités.

b) Sans préjudice de l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/2803, tout prestataire de services veille à ce que les activités comprises dans l’ATM/ANS relevant de la définition énoncée à l’article 3, point 5), du règlement (UE) 2018/1139 pour lesquelles les exigences spécifiques énoncées aux annexes III à XIII sont applicables en vertu du présent règlement ne soient sous-traitées qu’à un organisme titulaire d’un certificat comportant les termes pertinents de l’agrément, ou ayant présenté une déclaration, selon le cas.

c) Les activités auxiliaires peuvent être sous-traitées à un organisme qui n’est pas titulaire d’un certificat ni n’a présenté de déclaration.

d) Les activités auxiliaires ne sont sous-traitées que lorsqu’il a été établi que toute incidence sur la fourniture des services peut être gérée efficacement.

e) Le prestataire de services contrôle régulièrement l’exécution de ses activités sous-traitées.»;

b) le point ATM/ANS.OR.B.016 suivant est ajouté:

«ATM/ANS.OR.B.016 Utilisation de ressources provenant d’organismes non certifiés

Lorsqu’un prestataire de services recourt à du personnel ou à des équipements fournis par un organisme externe, il veille à ce que:

a) ce personnel et ces équipements soient pleinement intégrés dans leur système fonctionnel et de gestion et que le contrôle opérationnel soit maintenu;

b) la responsabilité de l’activité incombe entièrement au prestataire de services;

c) un contrat formel soit conclu à cet effet.».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2031. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).