Considérants (8)
(1)(1) Le règlement d’exécution (UE) 2017/373 de la Commission établit des exigences communes relatives à la prestation de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne (ci-après l’«ATM/ANS») ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien pour la circulation aérienne générale, et à leur supervision.
(2)(2) Le règlement (UE) 2024/2803 du Parlement européen et du Conseil a introduit de nouvelles conditions pour la fourniture de services par les prestataires de services de navigation aérienne.
(3)(3) Afin de fournir des services à un autre prestataire de services de navigation aérienne, un prestataire de services doit être certifié ou avoir déclaré sa capacité conformément à l’article 41 du règlement (UE) 2018/1139, comme le prévoit l’article 9 du règlement (UE) 2024/2803.
(4)(4) Le règlement d’exécution (UE) 2017/373 établit les exigences communes auxquelles doivent satisfaire les prestataires de services ATM/ANS pour obtenir un certificat et être autorisés à exercer les privilèges accordés dans le cadre de ce certificat. Il est nécessaire de préciser comment ces exigences interagissent avec les dispositions du règlement d’exécution (UE) 2017/373 relatives aux activités sous-traitées par des organismes non certifiés contrôlés par le prestataire de services certifié, afin de garantir qu’elles sont alignées sur les exigences relatives à la fourniture de services énoncées dans le règlement (UE) 2024/2803.
(5)(5) Plus précisément, tous les prestataires de services de navigation aérienne devraient être tenus d’être titulaires d’un certificat ou d’une déclaration valable conformément à l’article 41 du règlement (UE) 2018/1139, sans préjudice de l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/2803. Par conséquent, la possibilité de sous-traiter des activités à des organismes non certifiés devrait être limitée aux activités auxiliaires, qui ne sont pas des services de navigation aérienne, et ne devrait pas conduire à des situations dans lesquelles des activités essentielles relevant de la définition du service fourni par le prestataire de services de navigation aérienne certifié sont exercées par un organisme non certifié.
(6)(6) Les exigences relatives aux activités sous-traitées devraient être complétées par des exigences applicables aux prestataires de services qui utilisent du personnel ou des équipements fournis par un organisme externe. Ces exigences devraient garantir que ces ressources sont effectivement intégrées dans les systèmes fonctionnels et de gestion du prestataire de services, et que le prestataire de services conserve le contrôle opérationnel et reste responsable des activités connexes. En outre, un contrat formel devrait être conclu entre le prestataire de services et l’organisme fournissant ces ressources.
(7)(7) Les mesures prévues dans le présent règlement se fondent sur l’avis no 03/2025 émis par l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) conformément à l’article 75, paragraphe 2, points b) et c), et à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139.
(8)(8) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 127 du règlement (UE) 2018/1139,
Le règlement d’exécution (UE) 2017/373 est modifié comme suit:
1) À l’article 2, le point 1) est remplacé par le texte suivant:
«1) les définitions figurant à l’article 2 du règlement (UE) 2024/2803 du Parlement européen et du Conseil et à l’article 3 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil;
2) Les annexes I et III sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Note : Règlement (UE) 2024/2803 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 relatif à la mise en œuvre du ciel unique européen (JO L, 2024/2803, 11.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2803/oj).
Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (JO L 212 du 22.8.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj).».
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Annexes
ANNEXE
Les annexes I et III du règlement d’exécution (UE) 2017/373 sont modifiées comme suit:
1) À l’annexe I, la définition suivante est insérée:
«24 bis) “activités auxiliaires”: aux fins du point ATM/ANS.OR.B.015 de l’annexe III, les activités qui soutiennent ou permettent la fourniture de services d’ATM/ANS et:
a) ne relèvent pas de la définition énoncée à l’article 3, point 5), du règlement (UE) 2018/1139; ou
b) pour lesquelles aucune exigence spécifique énoncée aux annexes III à XIII n’est applicable en vertu du présent règlement.».
2) L’annexe III est modifiée comme suit:
a) le point ATM/ANS.OR.B.015 est remplacé par le texte suivant:
«ATM/ANS.OR.B.015 Activités sous-traitées
a) Les prestataires de services peuvent, si nécessaire, sous-traiter des activités à des organismes extérieurs à l’appui de leurs activités.
b) Sans préjudice de l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/2803, tout prestataire de services veille à ce que les activités comprises dans l’ATM/ANS relevant de la définition énoncée à l’article 3, point 5), du règlement (UE) 2018/1139 pour lesquelles les exigences spécifiques énoncées aux annexes III à XIII sont applicables en vertu du présent règlement ne soient sous-traitées qu’à un organisme titulaire d’un certificat comportant les termes pertinents de l’agrément, ou ayant présenté une déclaration, selon le cas.
c) Les activités auxiliaires peuvent être sous-traitées à un organisme qui n’est pas titulaire d’un certificat ni n’a présenté de déclaration.
d) Les activités auxiliaires ne sont sous-traitées que lorsqu’il a été établi que toute incidence sur la fourniture des services peut être gérée efficacement.
e) Le prestataire de services contrôle régulièrement l’exécution de ses activités sous-traitées.»;
b) le point ATM/ANS.OR.B.016 suivant est ajouté:
«ATM/ANS.OR.B.016 Utilisation de ressources provenant d’organismes non certifiés
Lorsqu’un prestataire de services recourt à du personnel ou à des équipements fournis par un organisme externe, il veille à ce que:
a) ce personnel et ces équipements soient pleinement intégrés dans leur système fonctionnel et de gestion et que le contrôle opérationnel soit maintenu;
b) la responsabilité de l’activité incombe entièrement au prestataire de services;
c) un contrat formel soit conclu à cet effet.».