Le produit concerné soumis à une surveillance a posteriori est l’éthanol renouvelable pour carburants, c’est-à-dire l’alcool éthylique obtenu à partir de produits agricoles (tels qu’énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne), dénaturé ou non dénaturé, à l’exclusion des produits d’une teneur en eau supérieure à 0,3 % (m/m) mesurée conformément à la norme EN 15376, mais incluant l’alcool éthylique obtenu à partir de produits agricoles (tels qu’énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) et mélangé à l’essence dans une proportion supérieure à 10 % (v/v), destiné à être utilisé comme carburant. Le produit concerné comprend aussi l’alcool éthylique obtenu à partir de produits agricoles (tels qu’énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) contenu dans l’éther tert-butylique et éthylique (ETBE).
La définition du produit se limite exclusivement à l’éthanol renouvelable destiné à être utilisé dans des carburants. Par conséquent, ni l’éthanol de synthèse ni l’éthanol renouvelable destiné à des utilisations autres que les carburants, c’est-à-dire pour un usage industriel et dans les boissons, ne sont concernés.
Le produit concerné relève actuellement des codes NC et TARIC suivants:
| Codes NC | Extensions du code TARIC
| ex22071000 | 11
| ex22072000 | 11
| ex22089099 | 11
| ex27101221 | 20
| ex27101225 | 10
| ex27101231 | 10
| ex27101241 | 10
| ex27101245 | 10
| ex27101249 | 10
| ex27101250 | 10
| ex27101270 | 10
| ex27101290 | 10
| ex29091910 | 10
| ex38140010 | 10
| ex38140090 | 70
| ex38200000 | 10
| ex38249992 | 66