(1) Conformément à l’article 10 du règlement (UE) 2015/478, une surveillance de l’Union peut être établie lorsque l’évolution des importations d’un produit menace de causer un dommage aux producteurs de l’Union, si les intérêts de l’Union l’exigent. L’article 7 du règlement (UE) 2015/755 prévoit la possibilité d’établir une surveillance lorsque les intérêts de l’Union l’exigent. Une surveillance a posteriori, qui impose à chaque État membre de transmettre à la Commission européenne les données sur les importations peu de temps après qu’elles ont eu lieu, peut être établie au titre des deux règlements, en vertu de l’article 10, paragraphe 1, point a), de l’un et de l’article 7, paragraphe 1, point a), de l’autre.
Règlement d’exécution (UE) 2026/2047 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2047
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/2047
Versionacte d'origine du 14/09/2026 (CELEX 32026R2047)
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