Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2026/2072 de la Commission du 17 septembre 2026 concernant l’autorisation de la perlite en tant qu’additif pour l’alimentation des volailles d’engraissement, des volailles élevées pour la ponte ou la reproduction, des oiseaux d’ornement, des porcelets et des porcs d’engraissement (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2026/2072
Adopté le17 septembre 2026
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX32026R2072
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2026/2072, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

(2) Une demande d’autorisation a été introduite pour la perlite, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

(3) La demande concerne l’autorisation de la perlite en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales terrestres, à classer dans la catégorie des additifs technologiques et dans le groupe fonctionnel des antiagglomérants.

(4)

(4) Dans son avis du 18 novembre 2025, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que la perlite est considérée comme étant sans danger à une dose maximale de 20 000 mg/kg d’aliment complet pour les poulets d’engraissement et les porcelets sevrés. Cette conclusion est étendue aux poulettes élevées pour la ponte ou la reproduction, aux porcelets non sevrés et aux porcs d’engraissement, et extrapolée à d’autres volailles d’engraissement ou élevées pour la ponte ou la reproduction et aux oiseaux d’ornement. Toutefois, compte tenu des limites des études évaluées, aucune conclusion ne peut être tirée sur la sécurité de la perlite pour d’autres espèces et catégories terrestres. Le demandeur a décidé de retirer sa demande pour les espèces/catégories autres que les volailles d’engraissement ou élevées pour la ponte/reproduction, les oiseaux d’ornement, les porcelets (non sevrés et sevrés) et les porcs d’engraissement. L’Autorité a également conclu que l’additif est sans danger pour les consommateurs et l’environnement dans les conditions d’utilisation proposées. En ce qui concerne la sécurité des utilisateurs, l’Autorité a conclu que l’additif n’est pas irritant pour la peau ou les yeux, mais qu’il est considéré comme un sensibilisant cutané et respiratoire. L’exposition par voie cutanée et par inhalation est considérée comme un risque et devrait être réduite au minimum. Elle a également conclu que la perlite est efficace en tant qu’antiagglomérant dans les aliments pour animaux terrestres. L’Autorité a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de cet additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

(5) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la perlite satisfait aux conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient par conséquent d’autoriser l’utilisation de cette substance pour les volailles d’engraissement, les volailles élevées pour la ponte ou la reproduction, les oiseaux d’ornement, les porcelets et les porcs d’engraissement. La Commission estime par ailleurs qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.

(6)

(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Autorisation

La substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs technologiques et au groupe fonctionnel des antiagglomérants, est autorisée en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif | Nom de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg d’additif/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: antiagglomérants

| 1i599 | Perlite |

Composition de l’additif

Perlite, expansée ≥ 95,0 %

État solide.

Caractérisation de la substance active

Perlite (silicate de sodium et d’aluminium):

perlite expansée (verre volcanique d’aluminosilicate amorphe) ≥ 95 %,

feldspaths de sodium et de potassium ≤ 1 %

Obtenue par extraction

Numéro CAS: 93763-70-3

Numéro CE: 618-970-4

Formule chimique:

Al6H10K2Na2O76Si30

Impuretés:

Nickel: ≤ 2,48 mg/kg

Silice cristalline alvéolaire: ≤ 1 %

Exempt d’amiante

Méthode d’analyse

Pour la caractérisation de l’additif pour l’alimentation animale:

— spectrométrie de diffraction de rayons X (XRD) (EN 13925) et

— spectrométrie de fluorescence de rayons X (XRF) (EN ISO 12677)

|

Volailles d’engraissement

Volailles élevées pour la ponte ou la reproduction

Oiseaux d’ornement

Porcelets

Porcs d’engraissement

| — | — | 20 000 |

1. Les conditions de stockage doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau et une protection respiratoire est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Une attention particulière est accordée au respect de la législation de l’Union relative à la protection des travailleurs contre les risques d’inhalation liés à l’exposition à la silice cristalline et au nickel.

| 8 octobre 2036

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2072. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).