Règlement d’exécution (UE) 2026/2072 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2072
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/2072
Versionacte d'origine du 17/09/2026 (CELEX 32026R2072)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2026/2072EUR-Lex →

(4) Dans son avis du 18 novembre 2025, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que la perlite est considérée comme étant sans danger à une dose maximale de 20 000 mg/kg d’aliment complet pour les poulets d’engraissement et les porcelets sevrés. Cette conclusion est étendue aux poulettes élevées pour la ponte ou la reproduction, aux porcelets non sevrés et aux porcs d’engraissement, et extrapolée à d’autres volailles d’engraissement ou élevées pour la ponte ou la reproduction et aux oiseaux d’ornement. Toutefois, compte tenu des limites des études évaluées, aucune conclusion ne peut être tirée sur la sécurité de la perlite pour d’autres espèces et catégories terrestres. Le demandeur a décidé de retirer sa demande pour les espèces/catégories autres que les volailles d’engraissement ou élevées pour la ponte/reproduction, les oiseaux d’ornement, les porcelets (non sevrés et sevrés) et les porcs d’engraissement. L’Autorité a également conclu que l’additif est sans danger pour les consommateurs et l’environnement dans les conditions d’utilisation proposées. En ce qui concerne la sécurité des utilisateurs, l’Autorité a conclu que l’additif n’est pas irritant pour la peau ou les yeux, mais qu’il est considéré comme un sensibilisant cutané et respiratoire. L’exposition par voie cutanée et par inhalation est considérée comme un risque et devrait être réduite au minimum. Elle a également conclu que la perlite est efficace en tant qu’antiagglomérant dans les aliments pour animaux terrestres. L’Autorité a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de cet additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2072. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).