| Numéro d’identification de l’additif | Nom de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| en mg d’additif/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: antiagglomérants
| 1i599 | Perlite |
Composition de l’additif
Perlite, expansée ≥ 95,0 %
État solide.
Caractérisation de la substance active
Perlite (silicate de sodium et d’aluminium):
perlite expansée (verre volcanique d’aluminosilicate amorphe) ≥ 95 %,
feldspaths de sodium et de potassium ≤ 1 %
Obtenue par extraction
Numéro CAS: 93763-70-3
Numéro CE: 618-970-4
Formule chimique:
Al6H10K2Na2O76Si30
Impuretés:
Nickel: ≤ 2,48 mg/kg
Silice cristalline alvéolaire: ≤ 1 %
Exempt d’amiante
Méthode d’analyse
Pour la caractérisation de l’additif pour l’alimentation animale:
— spectrométrie de diffraction de rayons X (XRD) (EN 13925) et
— spectrométrie de fluorescence de rayons X (XRF) (EN ISO 12677)
|
Volailles d’engraissement
Volailles élevées pour la ponte ou la reproduction
Oiseaux d’ornement
Porcelets
Porcs d’engraissement
| — | — | 20 000 |
1. Les conditions de stockage doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.
2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau et une protection respiratoire est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Une attention particulière est accordée au respect de la législation de l’Union relative à la protection des travailleurs contre les risques d’inhalation liés à l’exposition à la silice cristalline et au nickel.
| 8 octobre 2036