Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2026/2076 de la Commission du 17 septembre 2026 concernant l’autorisation de l’huile essentielle de noix muscade tirée de Myristica fragrans Houtt. en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2026/2076
Adopté le17 septembre 2026
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 8 considérants, 1 annexe
CELEX32026R2076
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2026/2076, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation. Son article 10, paragraphe 2, prévoit la réévaluation des additifs autorisés au titre de la directive 70/524/CEE du Conseil.

(2)

(2) L’huile essentielle de noix muscade tirée de Myristica fragrans Houtt. a été autorisée sans limitation dans le temps en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales conformément à la directive 70/524/CEE. Cette substance a ensuite été inscrite au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

(3) Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 du même règlement, une demande d’autorisation a été introduite pour l’huile essentielle de noix muscade tirée de Myristica fragrans Houtt. en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des additifs sensoriels et dans le groupe fonctionnel des substances aromatiques. La demande était accompagnée des informations et des documents requis par l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

(4) Le demandeur souhaitait que l’utilisation de l’additif soit également autorisée dans l’eau d’abreuvement. Or, le règlement (CE) no 1831/2003 n’autorise pas l’utilisation de «substances aromatiques» dans l’eau d’abreuvement. Par conséquent, il convient de ne pas autoriser l’utilisation de cet additif dans l’eau d’abreuvement.

(5)

(5) Dans son avis du 12 mai 2023, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que l’huile essentielle de noix muscade tirée de Myristica fragrans Houtt. n’est pas considérée comme préoccupante pour la sécurité des animaux cibles à durée de vie brève et qu’il est très peu probable qu’elle entraîne des effets néfastes chez les animaux cibles à longue durée de vie, les animaux reproducteurs ou toute autre espèce animale à certaines concentrations maximales précisées dans ledit avis pour chaque espèce. En outre, elle a conclu que l’utilisation de l’huile essentielle de noix muscade tirée de Myristica fragrans Houtt jusqu’à la dose d’utilisation maximale proposée dans les aliments pour animaux ne pose aucun problème pour la sécurité des consommateurs. L’Autorité a conclu que l’utilisation de l’huile essentielle de noix muscade tirée de Myristica fragrans Houtt. dans les conditions proposées ne devrait pas présenter de risque pour l’environnement et que l’huile essentielle de noix muscade tirée de Myristica fragrans Houtt. devrait être considérée comme irritante pour la peau et les yeux et comme un sensibilisant cutané et respiratoire. Elle a également indiqué que, sur la base de la présence de safrole ≥ 0,1 %, l’huile essentielle de noix muscade tirée de Myristica fragrans Houtt. est classée comme cancérogène (catégorie 1B) et que l’exposition par n’importe quelle voie devrait être réduite au minimum. En outre, l’Autorité a conclu que, puisque l’huile essentielle de noix muscade tirée de Myristica fragrans Houtt. est reconnue pour ses propriétés aromatiques dans les denrées alimentaires et que sa fonction dans les aliments pour animaux serait essentiellement la même que dans les denrées alimentaires, il n’est pas jugé nécessaire d’en démontrer plus avant l’efficacité. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

(6) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que l’huile essentielle de noix muscade tirée de Myristica fragrans Houtt. satisfait aux conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette substance selon les modalités énoncées dans l’annexe du présent règlement. La Commission considère que la présence de myristicine, de safrole, d’élémicine et de méthyleugénol, substances préoccupantes appartenant au groupe des p-allylalkoxybenzènes, dans l’huile essentielle de noix muscade tirée de Myristica fragrans Houtt. nécessite la fixation d’une teneur maximale pour cet additif dans les aliments complets pour animaux. Elle considère également que l’utilisation simultanée d’huile essentielle de noix muscade tirée de Myristica fragrans Houtt. et d’autres additifs pour l’alimentation animale est autorisée à condition que la teneur combinée en p-allylalkoxybenzènes (méthyleugénol, estragole, élémicine, safrole, myristicine, dillapiole et apiole) dans les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux reste inférieure à la teneur qui résulterait de l’utilisation de l’additif pour l’alimentation animale autorisé ayant la teneur la plus élevée de ces substances à sa teneur maximale ou à la teneur maximale recommandée pour l’espèce animale ou la catégorie d’animaux concernée. De plus, la Commission est d’avis qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.

(7)

(7) Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de la substance concernée, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.

(8)

(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Autorisation

La substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie d’additifs des additifs sensoriels et au groupe fonctionnel des substances aromatiques, est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Mesures transitoires

1. L’additif pour l’alimentation animale «huile essentielle de noix muscade tirée de Myristica fragrans Houtt., tel qu’autorisé au titre de la directive 70/524/CEE, et les prémélanges contenant cet additif qui sont produits et étiquetés avant le 8 avril 2027 conformément aux règles applicables avant le 8 octobre 2026, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés.

2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux qui contiennent l’additif pour l’alimentation animale visé au paragraphe 1, qui sont produits et étiquetés avant le 8 octobre 2027 conformément aux règles applicables avant le 8 octobre 2026, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires.

3. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux qui contiennent l’additif pour l’alimentation animale visé au paragraphe 1, qui sont produits et étiquetés avant le 8 octobre 2028 conformément aux règles applicables avant le 8 octobre 2026, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux non producteurs de denrées alimentaires.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif | Dénomination de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| mg de substance active/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

| 2b296-eo | Huile essentielle de noix muscade |

Composition de l’additif

Huile essentielle tirée des graines de Myristica fragrans Houtt.

État liquide

Caractérisation de la substance active

Huile essentielle de noix muscade:

Huile essentielle, telle que définie par le Conseil de l’Europe, obtenue à partir des graines séchées et broyées de Myristica fragrans Houtt. par distillation à la vapeur, condensation ultérieure des constituants volatils et séparation de la phase aqueuse par décantation.

Numéro CAS: 8008-45-5

Numéro Einecs: 282-013-3

Numéro FEMA: 2793

Numéro CoE: 296

Spécifications:

Sabinène: 14 %-29 %

α-Pinène [pin-2(3)-ène]: 15 %-28 %

β-Pinène [pin-2(10)-ène]: 13 %-18 %

4-Terpinénol: 2 %-6 %

Limonène: 2 %-7 %

γ – Terpinène: 2 %-6 %

Myristicine: maximum 12 %

Safrole: maximum 2,3 %

Elémicine: maximum 0,4 %

Méthyleugénol: maximum 0,33 %

Méthode d’analyse

Pour la détermination du pin-2(3)-ène (marqueur phytochimique) dans l’additif pour l’alimentation animale:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (CG-DIF) (ISO 3215).

| Dindons d’engraissement | — | — | 3,7 |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. L’utilisation simultanée d’huile essentielle de noix muscade avec d’autres additifs pour l’alimentation animale est autorisée à condition que la teneur combinée en p-allylalkoxybenzènes (méthyleugénol, estragole, élémicine, safrole, myristicine, dillapiole et apiole) dans les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux reste inférieure à la teneur qui résulterait de l’utilisation de l’additif pour l’alimentation animale autorisé ayant la teneur la plus élevée de ces substances à sa teneur maximale ou à la teneur maximale recommandée pour l’espèce animale ou la catégorie d’animaux concernée.

4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation desdits additifs et prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 8 octobre 2036

| Poulets d’engraissement et espèces mineures de volailles d’engraissement | — | — | 2,8

| Toutes les volailles élevées pour la ponte ou la reproduction | — | — | 0,2

| Oiseaux d’ornement | — | — | 0,2

| Toutes les volailles destinées à la ponte ou à la reproduction | — | — | 0,2

| Porcs d’engraissement | — | — | 6,0

| Porcs d’engraissement d’espèces mineures de Suidae | — | — | 5,0

| Porcelets (non sevrés et sevrés) de tous les Suidae | — | — | 0,2

| Tous les Suidae destinés à la reproduction | — | — | 0,3

| Veaux d’engraissement | 6 mois | — | 10

| Ovins et caprins d’engraissement | — | — | 10

| Autres ovins et caprins | — | — | 0,5

| Bovins d’engraissement; autres ruminants d’engraissement à l’exception des ovins, des caprins et des veaux d’engraissement jusqu’à 6 mois; Camelidae d’engraissement | — | — | 10

|

Tous les autres ruminants;

tous les autres Camelidae

| — | — | 0,3

| Équidés | — | — | 0,5

| Leporidae d’engraissement | — | — | 4,4

| Autres Leporidae | — | — | 0,2

| Salmonidés et poissons mineurs | — | — | 10

| Chiens | — | — | 0,6

| Chats | — | — | 0,5

| Poissons d’ornement | — | — | 2,5

| Autres espèces et catégories | — | — | 0,2

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