Règlement d’exécution (UE) 2026/2076 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2076
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/2076
Versionacte d'origine du 17/09/2026 (CELEX 32026R2076)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2026/2076EUR-Lex →

(5) Dans son avis du 12 mai 2023, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que l’huile essentielle de noix muscade tirée de Myristica fragrans Houtt. n’est pas considérée comme préoccupante pour la sécurité des animaux cibles à durée de vie brève et qu’il est très peu probable qu’elle entraîne des effets néfastes chez les animaux cibles à longue durée de vie, les animaux reproducteurs ou toute autre espèce animale à certaines concentrations maximales précisées dans ledit avis pour chaque espèce. En outre, elle a conclu que l’utilisation de l’huile essentielle de noix muscade tirée de Myristica fragrans Houtt jusqu’à la dose d’utilisation maximale proposée dans les aliments pour animaux ne pose aucun problème pour la sécurité des consommateurs. L’Autorité a conclu que l’utilisation de l’huile essentielle de noix muscade tirée de Myristica fragrans Houtt. dans les conditions proposées ne devrait pas présenter de risque pour l’environnement et que l’huile essentielle de noix muscade tirée de Myristica fragrans Houtt. devrait être considérée comme irritante pour la peau et les yeux et comme un sensibilisant cutané et respiratoire. Elle a également indiqué que, sur la base de la présence de safrole ≥ 0,1 %, l’huile essentielle de noix muscade tirée de Myristica fragrans Houtt. est classée comme cancérogène (catégorie 1B) et que l’exposition par n’importe quelle voie devrait être réduite au minimum. En outre, l’Autorité a conclu que, puisque l’huile essentielle de noix muscade tirée de Myristica fragrans Houtt. est reconnue pour ses propriétés aromatiques dans les denrées alimentaires et que sa fonction dans les aliments pour animaux serait essentiellement la même que dans les denrées alimentaires, il n’est pas jugé nécessaire d’en démontrer plus avant l’efficacité. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2076. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).