Règlement d’exécution (UE) 2026/2076 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2076
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/2076
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2076)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2026/2076EUR-Lex →

| Numéro d’identification de l’additif | Dénomination de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| mg de substance active/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

| 2b296-eo | Huile essentielle de noix muscade |

Composition de l’additif

Huile essentielle tirée des graines de Myristica fragrans Houtt.

État liquide

Caractérisation de la substance active

Huile essentielle de noix muscade:

Huile essentielle, telle que définie par le Conseil de l’Europe, obtenue à partir des graines séchées et broyées de Myristica fragrans Houtt. par distillation à la vapeur, condensation ultérieure des constituants volatils et séparation de la phase aqueuse par décantation.

Numéro CAS: 8008-45-5

Numéro Einecs: 282-013-3

Numéro FEMA: 2793

Numéro CoE: 296

Spécifications:

Sabinène: 14 %-29 %

α-Pinène [pin-2(3)-ène]: 15 %-28 %

β-Pinène [pin-2(10)-ène]: 13 %-18 %

4-Terpinénol: 2 %-6 %

Limonène: 2 %-7 %

γ – Terpinène: 2 %-6 %

Myristicine: maximum 12 %

Safrole: maximum 2,3 %

Elémicine: maximum 0,4 %

Méthyleugénol: maximum 0,33 %

Méthode d’analyse

Pour la détermination du pin-2(3)-ène (marqueur phytochimique) dans l’additif pour l’alimentation animale:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (CG-DIF) (ISO 3215).

| Dindons d’engraissement | — | — | 3,7 |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. L’utilisation simultanée d’huile essentielle de noix muscade avec d’autres additifs pour l’alimentation animale est autorisée à condition que la teneur combinée en p-allylalkoxybenzènes (méthyleugénol, estragole, élémicine, safrole, myristicine, dillapiole et apiole) dans les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux reste inférieure à la teneur qui résulterait de l’utilisation de l’additif pour l’alimentation animale autorisé ayant la teneur la plus élevée de ces substances à sa teneur maximale ou à la teneur maximale recommandée pour l’espèce animale ou la catégorie d’animaux concernée.

4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation desdits additifs et prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 8 octobre 2036

| Poulets d’engraissement et espèces mineures de volailles d’engraissement | — | — | 2,8

| Toutes les volailles élevées pour la ponte ou la reproduction | — | — | 0,2

| Oiseaux d’ornement | — | — | 0,2

| Toutes les volailles destinées à la ponte ou à la reproduction | — | — | 0,2

| Porcs d’engraissement | — | — | 6,0

| Porcs d’engraissement d’espèces mineures de Suidae | — | — | 5,0

| Porcelets (non sevrés et sevrés) de tous les Suidae | — | — | 0,2

| Tous les Suidae destinés à la reproduction | — | — | 0,3

| Veaux d’engraissement | 6 mois | — | 10

| Ovins et caprins d’engraissement | — | — | 10

| Autres ovins et caprins | — | — | 0,5

| Bovins d’engraissement; autres ruminants d’engraissement à l’exception des ovins, des caprins et des veaux d’engraissement jusqu’à 6 mois; Camelidae d’engraissement | — | — | 10

|

Tous les autres ruminants;

tous les autres Camelidae

| — | — | 0,3

| Équidés | — | — | 0,5

| Leporidae d’engraissement | — | — | 4,4

| Autres Leporidae | — | — | 0,2

| Salmonidés et poissons mineurs | — | — | 10

| Chiens | — | — | 0,6

| Chats | — | — | 0,5

| Poissons d’ornement | — | — | 2,5

| Autres espèces et catégories | — | — | 0,2

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