(3) Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande de renouvellement a été présentée pour l’autorisation de la préparation en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement, des poulettes élevées pour la ponte, des espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement et des espèces aviaires mineures élevées pour la ponte. La demande comprenait une proposition de modification des conditions de l’autorisation initiale, consistant à augmenter la teneur maximale en acide benzoïque de 83 % à 85 % et la teneur maximale en thymol de 1,9 % à 2 %. Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, cette demande a également été présentée en vue de l’autorisation de la préparation pour les dindes d’engraissement et les volailles élevées pour la reproduction. Le demandeur souhaitait que cet additif soit classé dans la catégorie des additifs zootechniques et dans le groupe fonctionnel des autres additifs zootechniques. La demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 14, paragraphe 2, et de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d’exécution (UE) 2026/2077 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2077
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/2077
Versionacte d'origine du 17/09/2026 (CELEX 32026R2077)
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