Considérants (9)
(1)(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de renouvellement de cette autorisation.
(2)(2) Une préparation d’acide benzoïque, de thymol, d’eugénol et de pipérine (ci-après la «préparation») a été autorisée pour une période de dix ans en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement, des poulettes élevées pour la ponte, des espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement et des espèces aviaires mineures élevées pour la ponte par le règlement d’exécution (UE) 2015/1426 de la Commission.
(3)(3) Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande de renouvellement a été présentée pour l’autorisation de la préparation en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement, des poulettes élevées pour la ponte, des espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement et des espèces aviaires mineures élevées pour la ponte. La demande comprenait une proposition de modification des conditions de l’autorisation initiale, consistant à augmenter la teneur maximale en acide benzoïque de 83 % à 85 % et la teneur maximale en thymol de 1,9 % à 2 %. Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, cette demande a également été présentée en vue de l’autorisation de la préparation pour les dindes d’engraissement et les volailles élevées pour la reproduction. Le demandeur souhaitait que cet additif soit classé dans la catégorie des additifs zootechniques et dans le groupe fonctionnel des autres additifs zootechniques. La demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 14, paragraphe 2, et de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.
(4)(4) Dans son avis du 5 décembre 2025, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que le demandeur avait apporté la preuve que la préparation reste sûre pour les poulets d’engraissement, les poulettes élevées pour la ponte et les espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement ou élevées pour la ponte, ainsi que pour les consommateurs et l’environnement. Elle a conclu que l’extension de l’utilisation à toutes les espèces aviaires destinées à l’engraissement ou élevées pour la ponte/la reproduction ne modifierait pas ces conclusions, considérant ainsi que la préparation est sûre pour toutes les espèces cibles, le consommateur et l’environnement, et que la modification proposée des conditions de l’autorisation initiale n’est pas préoccupante. Elle a également conclu que la préparation devrait être considérée comme irritante pour la peau, les yeux et les voies respiratoires et comme un sensibilisant cutané et respiratoire. De plus, l’Autorité a conclu que la préparation est efficace chez toutes les espèces aviaires destinées à l’engraissement ou élevées pour la ponte/la reproduction à une dose de 300 mg/kg d’aliment complet. Elle a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché.
(5)(5) Le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003 a estimé que les conclusions et recommandations formulées lors de l’évaluation effectuée en ce qui concerne la méthode d’analyse de la préparation en tant qu’additif pour l’alimentation animale dans le cadre de la précédente autorisation restent valables et peuvent s’appliquer à la demande examinée. En vertu de l’article 5, paragraphe 4, point c), du règlement (CE) no 378/2005 de la Commission, le laboratoire de référence n’est donc pas tenu d’établir un rapport d’évaluation.
(6)(6) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la préparation satisfait aux conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. En conséquence, il convient de renouveler l’autorisation de cet additif pour les poulets d’engraissement, les poulettes élevées pour la ponte, les espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement et les espèces aviaires mineures élevées pour la ponte. En outre, il convient d’autoriser cette préparation pour les dindes d’engraissement et les volailles élevées pour la reproduction, étendant ainsi l’autorisation à toutes les volailles d’engraissement et à toutes les volailles élevées pour la ponte ou la reproduction. Il convient de garantir la sécurité des espèces cibles en cas d’utilisation simultanée de la préparation avec d’autres additifs contenant du thymol, de l’eugénol ou de la pipérine. De plus, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs. Ces mesures de protection devraient être sans préjudice des autres exigences fixées dans la législation de l’Union en matière de sécurité des travailleurs.
(7)(7) Puisque l’autorisation de la préparation en tant qu’additif pour l’alimentation animale est renouvelée, il convient d’abroger le règlement d’exécution (UE) 2015/1426.
(8)(8) Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de la préparation pour les poulets d’engraissement, les poulettes élevées pour la ponte, les espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement et les espèces aviaires mineures élevées pour la ponte, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront du renouvellement de l’autorisation.
(9)(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Mesures transitoires
1. La préparation d’acide benzoïque, de thymol, d’eugénol et de pipérine, tel qu’elle est autorisée par le règlement d’exécution (UE) 2015/1426, et les prémélanges contenant cet additif qui sont destinés à l’alimentation des poulets d’engraissement, des poulettes élevées pour la ponte, des espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement et des espèces aviaires mineures élevées pour la ponte, et qui sont produits et étiquetés avant le 8 avril 2027 conformément aux règles applicables avant le 8 octobre 2026, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés.
2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant l’additif pour l’alimentation animale visé au paragraphe 1 qui sont destinés à l’alimentation des poulets d’engraissement, des poulettes élevées pour la ponte, des espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement et des espèces aviaires mineures élevées pour la ponte, et qui sont produits et étiquetés avant le 8 octobre 2027 conformément aux règles applicables avant le 8 octobre 2026, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés.
ANNEXE
| Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Nom de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| en mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: autres additifs zootechniques (amélioration des paramètres de performance)
| 4d10 | DSM Nutritional Products Ltd représentée par DSM Nutritional Products Sp. z o. o. | Préparation d’acide benzoïque, de thymol, d’eugénol et de pipérine |
Composition de l’additif
Préparation d’acide benzoïque, de thymol, d’eugénol et de pipérine ayant une teneur:
— en acide benzoïque de 80 à 85 %,
— en thymol de 1 à 2 %,
— en eugénol de 0,5 à 1 %,
— en pipérine de 0,05 à 0,1 %,
— en salicylate de benzyle, salicylate d’isoamyle et trans-anéthole ≤ 0,6 %.
État solide.
Caractérisation des substances actives
— Acide benzoïque (pureté ≥ 99 %): C7H6O2, numéro CAS: 65-85-0
— Thymol (pureté ≥ 98 %): C10H14O, numéro CAS: 89-83-8
— Eugénol (pureté ≥ 98 %): C10H12O2, numéro CAS: 97-53-0
— Pipérine (pureté ≥ 95 %): C17H19O3N, numéro CAS: 94-62-2
— Salicylate d’isoamyle (pureté ≥ 98 %), numéro CAS: 87-20-7
— Salicylate de benzyle (pureté ≥ 98 %), numéro CAS: 118-58-1
— Trans-anéthole (pureté ≥ 99 %), numéro CAS: 4180-23-8
Méthodes d’analyse
Pour la détermination de l’acide benzoïque dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges: chromatographie liquide à haute performance en phase inverse couplée à un détecteur ultraviolet (CLHP-PI-UV).
Pour la détermination de l’acide benzoïque dans les aliments composés pour animaux: chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec dilution isotopique (CG-SM-DI).
Pour la détermination du thymol, de l’eugénol et de la pipérine dans l’additif pour l’alimentation animale: chromatographie en phase gazeuse couplée à un détecteur à ionisation de flamme (CG-DIF).
|
Volailles d’engraissement
Volailles élevées pour la ponte ou la reproduction
| — | 300 | 300 |
1. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit préciser les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.
2. L’additif ne doit pas être utilisé en parallèle avec d’autres sources d’acide benzoïque ou de benzoates.
3. L’utilisation simultanée de cette préparation avec d’autres additifs pour l’alimentation animale est autorisée à condition que les teneurs en thymol, en eugénol et en pipérine des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux soient inférieures à celles qui résulteraient de l’utilisation de l’autre additif ou des autres additifs pour l’alimentation animale autorisés ayant les teneurs les plus élevées en thymol, en eugénol et en pipérine, à sa ou à leur teneur maximale ou recommandée pour l’espèce animale ou la catégorie d’animaux concernée.
4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection respiratoire, d’une protection des yeux et d’une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 8 octobre 2036